Le licenciement verbal est-il légal voir possible ?

Notez ce point juridique

Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l’envoi d’une lettre de licenciement.

Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L’existence d’un licenciement se déduit d’un acte par lequel l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.

Il appartient au salarié de fournir les éléments permettant de caractériser la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail.

La preuve du licenciement verbal peut se faire par tout moyen.


La société Sebi a licencié M. Y pour faute grave et insuffisance professionnelle, l’accusant d’avoir commis des erreurs dans le calcul de ses commissions et de ne pas avoir atteint ses objectifs commerciaux. M. Y a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes, qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil a condamné la société à verser des dommages et intérêts, une indemnité de licenciement, un préavis non effectué, des commissions retenues, des rappels de salaire, et a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes. La société a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. Y. Ce dernier a également fait appel, demandant la confirmation du jugement et des dommages et intérêts supplémentaires. Les parties ont présenté leurs arguments en appel et attendent la décision de la cour.

Sur la rupture du contrat de travail

La société a découvert des anomalies lors d’un contrôle approfondi de l’état annuel des ventes déclarées par le salarié en 2019 pour l’obtention de ses commissions. Elle reproche au salarié de s’être attribué des ventes réalisées par la direction, d’avoir comptabilisé des opérations de service après-vente à tort, et d’avoir omis de tenir compte des remises consenties. Le salarié conteste ces accusations, invoquant un licenciement verbal, la prescription des faits, et la pertinence des motifs invoqués. Il conteste également l’insuffisance de résultats qui lui est reprochée.

Sur le licenciement verbal allégué

Le salarié affirme avoir été informé verbalement de son licenciement avant que la procédure ne soit engagée. Cependant, la cour estime que les éléments fournis par le salarié ne prouvent pas la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail de façon irrévocable. Par conséquent, le licenciement verbal n’est pas retenu.

Sur les motifs du licenciement

La cour examine les motifs du licenciement, notamment les accusations de fautes graves et d’insuffisance de résultats. Après analyse des éléments fournis par les deux parties, la cour conclut que la faute grave reprochée au salarié n’est pas établie, tout comme l’insuffisance de résultats. Le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Le salarié réclame des dommages et intérêts pour un licenciement vexatoire, mais la cour estime que les éléments fournis ne prouvent pas un comportement fautif de l’employeur. La demande est donc rejetée.

Sur le rappel de commissions au titre de 2019 et 2020

Le salarié réclame un rappel de commissions pour les années 2019 et 2020, et la cour accorde partiellement sa demande en fonction des éléments fournis par les deux parties.

Sur le rappel de salaire

La cour rejette la demande de rappel de salaire du salarié, estimant qu’il a bénéficié du maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.

Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée

Le salarié affirme que l’employeur a porté atteinte à sa vie privée en installant un dispositif de géolocalisation dans son véhicule de fonction. Cependant, la cour estime que le salarié avait été informé de cette mesure et que l’employeur n’a pas fait un usage abusif des données récoltées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance d’une attestation Pôle Emploi non conforme

Le salarié conteste une attestation Pôle Emploi non conforme, mais la cour estime qu’il n’a pas subi de préjudice significatif en raison de cette attestation. La demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme

La cour ordonne à l’employeur de remettre une attestation Pôle Emploi conforme au salarié.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’employeur est condamné à verser des frais irrépétibles au salarié pour la procédure d’appel, ainsi que des frais irrépétibles de première instance. Les dépens sont également à la charge de l’employeur.

– Monsieur [Y] [N] doit payer les dépens de l’instance.
– Monsieur [Y] [N] doit verser à la société BANQUE POPULAIRE ACQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Toutes les autres demandes de monsieur [Y] [N], y compris le remboursement de 30 468 euros et l’indemnisation, sont rejetées.
– La demande de monsieur [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.


Réglementation applicable

– Article 1 de l’avenant N°1 de commissionnement : « les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions. »
– Article 700 du code de procédure civile : permet à une partie qui obtient gain de cause de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN
– Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC

Mots clefs associés

– Rupture du contrat de travail
– Licenciement verbal
– Faute grave
– Anomalies
– Contrôle approfondi
– Commissions indues
– Service après-vente
– Insuffisance de résultats
– Objectifs non atteints
– Chiffre d’affaires
– Prescription des faits
– Licenciement pour faute grave
– Licenciement vexatoire
Difficultés d’accès au réseau
– Géolocalisation
– Attestation Pôle Emploi
– Dommages et intérêts
– Rappel de commissions
– Rappel de salaire
– Vie privée
– Atteinte à la vie privée
– Attestation Pôle Emploi non conforme
– Frais irrépétibles
– Dépens

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision prise par une autorité judiciaire ou administrative.
– Remboursement : Action de restituer une somme d’argent qui a été versée, souvent suite à une erreur ou à un désistement.
– Préjudice matériel : Dommage causé à une personne entraînant une perte financière directement mesurable.
– Préjudice moral : Dommage causé à la psyché ou aux sentiments d’une personne, non mesurable financièrement de manière directe.
– Obligation de vigilance : Devoir imposé à certaines entités de surveiller activement et de prendre des mesures pour prévenir des risques spécifiques (ex. banques surveillant les transactions suspectes).
– Lutte contre le blanchiment des capitaux : Ensemble des procédures visant à empêcher que l’argent obtenu par des voies illégales soit introduit et mélangé dans le système financier légal.
– Financement du terrorisme : Acte de fournir des fonds ou des ressources financières à des terroristes ou à des organisations terroristes.
– Code monétaire et financier : Ensemble des lois régissant les activités bancaires, financières et monétaires dans un pays.
– Autorités de contrôle : Organismes gouvernementaux ou indépendants chargés de surveiller et réguler les activités dans certains secteurs (ex. banques, assurances).
– Sanctions : Pénalités imposées pour non-respect des lois ou règlements.
– Responsabilité de la banque : Obligations légales d’une banque envers ses clients et tiers, pouvant entraîner des compensations en cas de manquement.
– Obligation générale de vigilance : Devoir plus large de surveiller et d’agir contre les risques potentiels dans divers contextes.
– Anomalies apparentes : Irregularités ou comportements qui ne correspondent pas à la norme attendue et qui sont visibles ou évidents.
– Ordre de virement : Instruction formelle donnée à une banque pour transférer des fonds d’un compte à un autre.
– Virements : Transferts électroniques de fonds d’un compte à un autre, soit au sein d’une même banque, soit entre différentes banques.
– Achat d’actions : Acquisition de parts dans le capital d’une société, généralement dans le but d’investissement.
– Sociétés étrangères : Entreprises qui sont constituées et opèrent hors du pays de référence de l’investisseur.
– Obligation d’information : Devoir légal de fournir des informations précises, complètes et à jour aux parties concernées.
– Responsabilité contractuelle : Obligations et responsabilités découlant d’un contrat, dont la violation peut entraîner des dommages et intérêts.
– Professionnelle : Relatif aux normes et comportements attendus dans l’exercice d’une profession.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée pour la réparation d’un préjudice.
– Frais du procès : Coûts associés à la conduite d’une action en justice, incluant les honoraires d’avocat et les frais de tribunal.
– Dépens : Frais de justice qui sont normalement à la charge de la partie perdante dans un procès.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie lors d’un procès qui ne sont pas couverts par les dépens et dont le remboursement peut être demandé à la partie adverse selon le jugement.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01674 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUC

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 21 Avril 2022

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT DE BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES (SEBI)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE

INTIME :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 15 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (Sebi) (la société ou l’employeur) intervient dans le secteur de l’équipement des blanchisseries industrielles et commercialise plusieurs types de produits et équipements.

Elle emploie environ 38 salariés et applique la convention collective nationale de la blanchisserie.

M. [G] [Y] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technico-commercial aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2018. Le contrat de travail comportait une clause de forfait en jours ainsi qu’une clause d’objectifs.

Par avenant n° 1, les parties ont arrêté les termes et conditions de la rémunération variable du salarié pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2020 par lettre du 11 mai précédent puis licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mai 2020 motivée comme suit :

‘Je fais suite à notre entretien qui s’est tenu le lundi 25 mai 2020 à l’entreprise.

Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle, compte tenu des griefs qui suivent:

– Comptabilisation erronée des affaires et modalités de commissionnement au titre de l’année 2019

je vous rappelle que vos commissions sont régies par l’application de l’avenant N°1 à votre contrat de travail en date du 1er août 2018.

Nous avons réalise au cous du mois d’avril 2020, une analyse complète de votre commissionnement pour 2019, versé selon vos calculs et affectations.

Nous avons pu, après vous avoir consulté, relever un certain nombre d’anomalies significatives dans votre comptabilisation des affaires et modalités de commissionnement, à savoir:

* Dossier SODEXO/IEM (janvier 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 2 095 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier SODEXO/BEL (janvier 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 2 095 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier SODEXO/COCA (janvier 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 2 095 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier [B] (février 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 43 270,41 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier NOVASOL CHI [Localité 5] (noté par erreur dans votre tableau/ février 2019)

Il s’agit d’un contrat de location de matériel, pour un montant de 5 400 euros. Vous avez comptabilisé cette opération sans tenir compte de la remise qui a été consentie sur le prix public. Or votre commission doit s’appliquer sur le CA réalisé.

Vous avez reconnu cette anomalie.

* Dossier ATALIAN (mars 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 2 907,80 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier ATALIAN CHI [4]/TRANSFERT (mars 2019)

Il s’agit d’une prestation de transfert de matériel pour un montant de 406 euros, que vous avez comptabilisé à tort, le SAV ne rentrant pas en ligne de compte dans le commissionnement.

Vous avez reconnu cette anomalie.

* Dossier SDIS 78 (avril 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 87 232,48 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier SODEXO ( mai 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 176 995 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier [B] (mai 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 9 029,84 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier SODEXO/ST GERMAIN (juin 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 3 454 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier SODEXO/[Localité 8] ( juin 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 3 988 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier SODEXO/[Localité 6] (juin 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 2 069 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier SODEXO (juillet 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 1 994 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier CLORO’FIL MAISON KANGOUROU (juillet 2019)

Il s’agit d’une affaire d’un montant de 447,43 euros, que vous avez comptabilisé à tort en chiffre d’affaires et non en marge dans la catégorie ‘travaux’.

Vous avez reconnu cette anomalie.

* Dossier CLORO’FIL HOTEL ZAZIE (juillet 2019)

Il s’agit d’une affaire d’un montant de 89,40 euros, que vous avez comptabilisé à tort en chiffre d’affaires et non en marge dans la catégorie ‘travaux’.

Vous avez reconnu cette anomalie.

* Dossier SDIS 91 (août 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 53 181,80 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

* Dossier [B] (octobre 2019)

Il s’avère que vous vous êtes attribué le montant de cette vente, d’un montant de 12 863,88 euros, alors qu’il s’agit d’une affaire directement traitée par [L] [R] sur des bases définies d’ailleurs avant votre embauche.

L’avenant N°1 de commissionnement stipule expressément (article 1) que ‘les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par Monsieur [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.’

Toutes ces anomalies, de par leur nature et leur nombre, constituent une faute grave, car pour la grande majorité des cas, elles résultent d’actes volontaires de votre part.

Vous avez d’ailleurs déclaré et maintenu lors de nos échanges et de l’entretien préalable au licenciement, que pour les affaires que vous vous êtes indûment attribuées, il ne s’agissait pas d’erreurs mais d’une position parfaitement assumée de votre part.

Ces actes ont un impact sur les commissions versées, en votre faveur, puisque leur total pour 2019 s’établit à un montant corrigé de 5 504,34 euros, au lieu de 12 926,78 euros. Une régularisation de trop perçu sera réalisée.

– Non atteinte des objectifs commerciaux

Votre contrat de travail et son avenant N°1 stipule un objectif de vente de 820 000 euros HT par an et 205 000 euros par trimestre, au titre de l’année 2019.

Or, le chiffre d’affaires traité réalisé par vos soins en 2019 s’établit à 338 565,76 euros.

Cette non-réalisation de l’objectif constitue une insuffisance professionnelle.

La date d’envoi de ce courrier marque la fin de notre relation contractuelle puisqu’aucun préavis ne sera effectué.(…)’

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel, par jugement du 21 avril 2022, a :

– affirmé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– constaté que le solde de tout compte présente des erreurs ou des déductions injustifiées,

– fixé le salaire moyen à 2 874 euros brut,

– condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes:

8 622 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 023,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

4 423,30 euros brut au titre du préavis non effectué outre 442,30 euros au titre des congés payés afférents,

2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

2 874 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

7 710,59 euros au titre des commissions retenues par l’employeur outre 771,06 euros au titre des congés payés afférents,

2 578,08 euros net au titre des rappels de salaire sur le chômage partiel outre 257,81 euros net au titre des congés payés afférents,

– dit qu’il n’y a pas atteinte caractérisée à la vie privée,

– ordonné la remise au salarié d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 21 ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– assorti la décision de l’exécution provisoire,

– ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois d’indemnités,

– débouté le salarié de ses autres demandes,

– condamné la société aux dépens comprenant les frais d’exécution et honoraires d’huissier.

La société a interjeté appel le 20 mai 2022 à l’encontre de cette décision.

Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 8 juin 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas d’atteinte caractérisée à la vie privée et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rectification de l’attestation Pôle Emploi.

La société demande à la cour de :

– juger légitime le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié,

– débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [Y] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société à lui verser la somme de 2 874 euros au titre du licenciement vexatoire, la somme de 2 578 euros augmentée des congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur le chômage partiel, en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa vie privée et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d’une attestation Pôle Emploi non conforme.

Sur ces chefs contestés, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

8 846 euros au titre du licenciement vexatoire,

3 904,47 euros net à titre de rappel de salaire outre 390,44 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la délivrance d’une attestation Pôle Emploi non conforme,

5 000 euros pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa vie privée,

– ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire, le salariée requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 2 874 euros au titre du licenciement vexatoire et la somme de 2 578 euros augmentée des congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur le chômage partiel,

En tout état de cause, il requiert la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 avant l’ouverture des débats.

Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la rupture du contrat de travail

La société expose avoir découvert de nombreuses anomalies à la suite d’un contrôle approfondi opéré courant avril 2020 de l’état annuel des ventes déclarées par le salarié sur l’année 2019 pour l’obtention de ses commissions.

Elle conteste tout licenciement verbal du salarié, soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits, qu’ils sont matériellement établis et qu’ils justifient le prononcé du licenciement pour faute grave.

Elle reproche au salarié de s’être attribué des ventes réalisées par la direction elle-même, notamment sur les dossiers ‘grands comptes’, de façon à obtenir des commissions indues.

Elle lui reproche en outre d’avoir comptabilisé des opérations de service après-vente alors que son avenant précise expressément que le commissionnement ne porte que sur le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes et non sur les prestations de service, de sorte que le service après-vente est exclu.

En dernier lieu, l’employeur indique que d’autres irrégularités ont été détectées comme la comptabilisation d’opérations sans tenir compte de la remise consentie alors que la commission doit s’appliquer sur le chiffre d’affaires réalisé.

Concernant l’insuffisance de résultats reprochée au salarié, l’employeur indique que l’avenant signé par le salarié prévoyait les objectifs qu’il devait réaliser, que celui-ci n’a pas atteint l’objectif de 820 000 euros fixé puisqu’il a réalisé en 2019, sur une période de travail de 10 mois, un chiffre d’affaires de 338 565,76 euros.

Le salarié soutient en premier lieu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 30 avril 2020, de sorte que son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il invoque à titre subsidiaire la prescription des faits invoqués au soutien de la faute grave considérant qu’il transmettait mensuellement l’état de ses ventes pour prise en compte et validation avant paiement ; que le 31 décembre 2019, il a adressé à son employeur son tableau de commissionnement récapitulatif pour l’année 2019, de sorte que la société qui n’a engagé la procédure de licenciement que le 11 mai 2020, au delà du délai de 2 mois prévu par l’article L 1332-4 du code du travail, a fondé son licenciement pour faute grave sur des faits prescrits.

A titre infiniment subsidiaire, il conteste la pertinence des motifs invoqués contestant une partie des griefs reprochés, invoquant la mise en place d’une pratique tolérée par l’employeur.

Concernant l’insuffisance de résultat, il conteste le montant du chiffre d’affaires qui lui est imputé pour l’année 2019, rappelle qu’il a été placé en arrêt maladie pendant 2 mois, précise ne jamais avoir été mis en garde, informé sur cette prétendue insuffisance de résultats.

Le salarié soutient en dernier lieu que le véritable motif de son licenciement réside dans le fait qu’il s’est plaint des modalités de mise en place de l’activité partielle au sein de la société et qu’il a émis des revendications à ce sujet.

Sur le licenciement verbal allégué

Le salarié soutient que l’employeur lui a indiqué téléphoniquement le 30 avril 2020, soit avant d’initier la procédure de licenciement, qu’une rupture des relations contractuelles était inévitable et que la décision de la direction à ce sujet était d’ores et déjà prise.

Puis, il précise que lors d’une nouvelle conversation téléphonique le 5 mai 2020, suite à son refus d’un départ à l’amiable, l’employeur lui a clairement annoncé sa décision de le licencier.

Au soutien de ses allégations, il verse aux débats une attestation de son épouse présente lors de la conversation téléphonique du 30 avril 2020 qui indique avoir entendu M. [H], supérieur hiérarchique de son époux, avoir indiqué qu’au regard du contexte, deux solutions étaient envisagées, soit la rupture conventionnelle, soit le licenciement.

Il produit également un mail adressé à M. [H] le 10 mai 2020 au sein duquel il évoque la décision de la société de rompre son contrat de travail.

Il observe que sa convocation à l’entretien préalable au licenciement a été établie le 11 mai 2020 et affirme que ses accès informatiques ont été coupés le 13 mai 2020.

La société conteste tout licenciement verbal, soutient que les allégations du salarié ne sont corroborées par aucun témoignage ni document probant et constate qu’il ressort du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement qu’il n’a pas été fait référence à une telle décision.

Sur ce ;

Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l’envoi d’une lettre de licenciement.

Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L’existence d’un licenciement se déduit d’un acte par lequel l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.

Il appartient au salarié de fournir les éléments permettant de caractériser la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail.

La preuve du licenciement verbal peut se faire par tout moyen.

En l’espèce, s’il ressort de l’attestation établie par Mme [Y], dont la valeur probante doit être appréciée à la lumière des liens qui l’unissent au salarié, et du mail adressé par M. [Y] à son supérieur hiérarchique M. [H] le 10 mai 2020 que les parties étaient en conflit, qu’un projet de rupture du contrat de travail a été évoqué, il ne ressort pas de ces éléments la manifestation par l’employeur de sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail du salarié.

En outre, si l’intimé justifie avoir rencontré des difficultés d’accès au réseau de l’entreprise à compter du 13 mai 2020, il n’est pas établi que ces difficultés procèdent d’une volonté de l’employeur, celles-ci ne permettant en tout état de cause pas d’établir la volonté de ce dernier de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.

Le moyen tiré de l’existence d’un licenciement verbal est en conséquence rejeté.

Sur les motifs du licenciement

Il est de principe que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.

En l’espèce, la lettre de licenciement permet de faire la distinction entre les faits invoqués à l’appui de la procédure disciplinaire et ceux invoqués au titre de l’ insuffisance de résultats.

Il appartient donc à la cour d’examiner chacun de ces faits en vérifiant notamment s’ils constituent des faits d’ insuffisance professionnelle ou des griefs disciplinaires.

Sur la prescription du grief fautif

Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il ressort de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus qu’au titre des faits fautifs, l’employeur reproche au salarié d’avoir effectué des déclarations irrégulières concernant les ventes effectuées afin de majorer les commissions dues.

Selon son contrat de travail, le salarié percevait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2 603,08 euros et était soumis à des objectifs de vente avec paiement d’une prime sur objectif dont les modalités et conditions étaient déterminées par avenant.

Selon l’avenant N°1 portant sur le taux de commissionnement du 1er janvier au 31 décembre 2019, la rémunération variable a été fixée comme suit :

‘ – Commissions sur chiffre d’affaires :

. Commission brute de 1,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé personnellement sur chaque vente sans remise ou avec une remise inférieure ou égale à 5 % du tarif public

. Commission brute de 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé personnellement sur chaque vente avec remise comprise entre 5 et 15 % du tarif public

. Commission brute de 0,75 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé personnellement sur chaque vente avec remise comprise entre 15 et 25 % du tarif public.

Les ventes qui n’auraient pas été réalisées personnellement et directement par M. [G] [Y] ne seront pas prises en compte dans le calcul des commissions.

Les reprises de matériels sont considérées comme des remises, les commissions seront établies sur le tarif de vente déduit du montant des reprises de matériel. Dans ce cas, les commissions sur le chiffre d’affaire des matériels d’occasion seront établies au cas par cas, au regard de la marge brute déduit des frais techniques (démontage, transport, révision, installation, SAV….) (…)

– modalités de règlement des commissions :

Pour ouvrir droit à commissions, tout ordre doit avoir été accepté par la Société. (…)’

Il est précisé que M. [G] [Y] doit fournir un état des ventes mensuel pour prise en compte de celles-ci et validation par le directeur commercial ou supérieur direct.

Une régularisation des commissions devait être établie trimestriellement sur la base des ventes facturées et encaissées au cours du dit trimestre.

Il n’est pas reproché au salarié la forme du tableau mentionnant les commissions mais son contenu en ce qu’il comporte des anomalies sur la base de calcul des commissions et/ou une majoration injustifiée du chiffre d’affaire, assiette de la prime sur objectif.

S’il n’est pas contesté qu’aucune remarque n’avait été faite au salarié jusqu’au contrôle opéré en avril 2020, néanmoins cela n’induit pas l’existence d’une pratique admise par l’employeur l’empêchant de procéder au contrôle tel qu’il était prévu par l’avenant et de relever d’éventuelles anomalies.

Il n’est pas discuté que l’employeur était destinataire mensuellement de l’état des ventes du salarié lui permettant de déterminer l’assiette et le taux de commissionnement et d’exercer son contrôle, y compris sur les mentions complémentaires portées par le salarié et non prévues contractuellement, conduisant à proposer son propre calcul auquel l’employeur n’était pas tenu, de sorte que l’employeur disposait de tout élément lui permettant de relever d’éventuelles anomalies.

Il n’est pas davantage contesté que le 31 décembre 2019, le salarié a adressé son tableau de commissionnement récapitulatif pour l’année 2019, de sorte qu’à cette date l’employeur avait connaissance des base retenues par le salarié pour le calcul de ses commissions.

Aussi, alors que finalement le contrôle opéré en avril 2020 n’a porté que sur ces mêmes éléments communiqués par le salarié et que les derniers griefs datent de décembre 2019, à la date d’engagement de la procédure de licenciement, soit le 11 mai 2020, les faits étaient prescrits.

En conséquence, il y a lieu de juger non établie la faute grave reprochée au salarié au sein de la lettre de rupture

Sur l’insuffisance de résultats

Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.

Si le non-respect d’objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore faut-il que de tels objectifs aient été assignés au salarié pour qu’il puisse légitimement lui être reproché de ne pas les avoir réalisés, lesdits objectifs devant en outre être réalistes et le salarié doté des moyens nécessaires à leur réalisation.

En l’espèce, il ressort du contrat de travail du salarié que ce dernier était soumis à un objectif de chiffre d’affaires annuel minimum correspondant à la commercialisation de matériels neuf de 820 000 euros hors taxes selon les tarifs publics fournis, cet objectif s’appliquant à compter du 1er janvier 2019.

Il était mentionné que le salarié reconnaissait que les objectifs qui lui étaient fixés étaient raisonnables et réalistes, qu’il s’engageait à les réaliser ; qu’en contre-partie il percevrait une prime sur objectif dont les modalités et conditions étaient déterminées par l’avenant n° 1.

L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir atteint ses résultats en 2019 en ce que le chiffre d’affaires réalisé s’élevait pour l’année à 338 565,76 euros.

Il ressort cependant des éléments produits par le salarié et non contestés par l’employeur qu’au cours de l’année 2019, M. [Y] a été absent pour maladie pendant une durée de 2 mois, de sorte que l’employeur ne peut pas ne pas tenir compte de cette suspension du contrat de travail et que la période de référence ne représente pas 12 mois de travail effectif.

Le salarié justifie avoir communiqué à son employeur un premier tableau en décembre 2019 mentionnant un chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2019 de 676 054,41 euros sur 10 mois puis un second, à la suite des remarques de son employeur, mentionnant un chiffre d’affaires réalisé en 2019 de 798 289,02 euros sur 10 mois.

Si l’employeur soutient que ces tableaux sont inexploitables en ce qu’ils comprennent des montants indûment comptabilisés, il ressort des échanges entre le salarié et la société que le 5 mai 2020, soit postérieurement au contrôle effectué par l’employeur, ce dernier a validé le montant des commissions dues au salarié à la somme de 9 960 euros correspondant à un chiffre d’affaires réalisé de 775 456 euros sur 10 mois.

Rapporté sur 12 mois, ce montant est supérieur à l’objectif fixé au salarié, de sorte qu’il est jugé que l’insuffisance de résultats reprochée n’est pas établie.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, le licenciement du salarié est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes fixées par les premiers juges, celles-ci n’étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum à hauteur de cour.

Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté d’une année dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges.

Le salarié ayant acquis moins de 2 années d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Le salarié, qui rappelle que les juges sont souverains pour apprécier l’existence de préjudices distincts de celui de la perte injustifiée de l’emploi et pour en ordonner la réparation intégrale, indique avoir été particulièrement choqué par le licenciement qui s’est déroulé dans des conditions vexatoires en ce qu’il lui a été signifié verbalement par téléphone, que ses accès informatiques ont été coupées et qu’il a été porté à son encontre des accusations répétées de malhonnêteté.

L’employeur conclut à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur ce ;

Le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.

Il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.

En l’espèce, si le salarié verse aux débats des mails tendant à établir qu’il a rencontré des difficultés d’accès au serveur de l’entreprise, il ne ressort pas de ces pièces que ses accès informatiques aient été coupés par l’employeur.

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.

La demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3/ Sur le rappel de commissions au titre de 2019

Le salarié expose que lors de l’établissement du solde de tout compte, l’employeur a entendu retirer une somme de 4 190,66 euros au titre de ‘Régul commissions 2019″ ; que cependant le montant de ses commissions s’élevait à 12 926 euros, qu’il n’a pas perçu cette somme ; qu’il ressort de ses bulletins de paie que seules les sommes de 5 000 euros et de 4 695 euros lui ont été versées au titre des commissions 2019.

Il considère en conséquence que la somme de 4 190, 66 euros lui a été indûment retirée.

Il requiert la condamnation de l’employeur au paiement de la somme totale de 4 841,66 euros à titre de rappel de commissions 2019 outre 484,16 euros au titre des congés payés afférents.

L’employeur conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a fait droit à cette demande considérant que compte tenu des agissements du salarié, ces sommes ne correspondaient pas aux commissions qui lui étaient réellement dues, de sorte que la retenue de 4 190,66 euros opérée était légitime.

Sur ce ;

La société admet avoir opéré une retenue lors du solde de tout compte à hauteur de 4 190,66 euros correspondant aux commissions indûment perçues en raison des fausses déclarations du salarié.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié, au titre de ses commissions, a perçu en juillet 2019 une avance sur commissions 2019 de 5 000 euros puis, en janvier 2020 au titre des commissions 2019 la somme de 4 695 euros soit un total de 9 695 euros et non de 10 310 euros tel qu’allégué par l’employeur.

Il ressort du mail de M. [H], supérieur hiérarchique du salarié, du 5 mai 2020, soit postérieurement au contrôle effectué et concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement que le montant des commissions validé a été fixé à 9960 euros.

En conséquence, l’employeur n’était pas fondé à retenir la somme de 4 190,66 euros, de sorte qu’il doit être condamné à rembourser cette somme indûment retenue.

Il sera en outre condamné à verser au salarié en sus la somme de 265 euros au titre du solde des commissions 2019. Seule cette somme est augmentée des congés payés afférents au regard des sommes initialement versées au salarié.

4/ Sur le rappel de commissions au titre de 2020

Le salarié indique avoir adressé à son employeur un tableau le 9 mai 2020 faisant état d’un montant de commissionnement de 5 250 euros, aucune remarque ne lui étant adressée sur le contenu de celui-ci.

Il expose avoir perçu 2 345,07 euros au titre des commissions de l’année 2020, la somme étant mentionnée sur son solde de tout compte.

Il requiert en conséquence la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2 904,93 euros à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents.

L’employeur conclut au débouté de la demande considérant qu’elle ne repose sur aucune justification précise.

Sur ce ;

La cour constate que contrairement aux allégations de l’employeur, le salarié produit un tableau mentionnant le chiffre total de ventes réalisées, le prix public, le prix de vente, les taux de remise, les pourcentages appliqués pour le calcul des commissions.

Si l’employeur conteste le bien fondé de ce tableau, il ne verse aux débats aucun élément relatif au chiffre d’affaires réalisé par le salarié en 2020, étant observé que les anomalies reprochés au sein de la lettre de rupture ne concernaient que l’année 2019.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de commissions au titre de l’année 2020 à hauteur de la somme de 2 904,93 euros augmentée de la somme de 290,49 euros au titre des congés payés afférents.

Les premiers juges ayant accordé au salarié une somme globale de 7 710,59 euros au titre des commissions, somme supérieure à celle allouée par la cour, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.

5/ Sur le rappel de salaire

La société SEBI soutient qu’au cours de la période de chômage partiel, le salaire a été maintenu en application de l’accord du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie.

M. [Y] indique n’avoir jamais cessé de travailler au cours de la période de mise en activité partielle à compter du 18 mars 2020 et, même à supposer qu’il a été effectivement soumis à cette mesure, en tout état de cause, il lui est dû un solde de 3 904,47 euros net et les congés payés afférents, sa rémunération ne pouvant être réduite.

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné l’employeur au paiement de la somme de 2 578,08 euros net outre 257,80 euros au titre des congés payés afférents.

Sur ce ;

En vertu de l’article 14.3 de l’accord du 28 juillet 1998, la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.

Il résulte des bulletins de paie qu’à compter de mars 2020, alors qu’a été mise en oeuvre des mesures d’activité partielle, à ce titre, ont été déduites les sommes suivantes :

– mars : 1 183,22 euros bruts

– avril : 2 011,49 euros bruts

– mai : 473,28 euros bruts

Dans le même temps, le salarié a perçu une indemnité d’activité partielle exonérée de charges sociales à hauteur de :

– mars : 978,84 euros

– avril : 1 680,56 euros

– mai : 400,75 euros

Il s’en infère que, déduction faite des charges sociales au titre de la rémunération qu’il aurait dû percevoir, le salarié a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris ayant alloué un rappel de salaire.

6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée

Le salarié soutient qu’il n’a jamais été informé de la mise en place dans son véhicule de fonction qu’il utilisait à des fins personnelles et professionnelles d’un boîtier de géolocalisation et que, dès lors, l’employeur a porté atteinte à sa vie privée. Il précise avoir interrogé l’inspecteur du travail à ce sujet le 15 juillet 2019.

Il conteste avoir eu connaissance de la charte d’utilisation des véhicules produites par l’employeur. Il considère avoir subi un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts.

La société SEBI s’oppose à la demande du salarié aux motifs que son contrat de travail en son article 13 prévoyait qu’un dispositif de géolocalisation était mis en place dans son véhicule, que la charte d’utilisation des véhicules de la société, qui vise expressément les véhicules de fonction, portée à la connaissance de tous les salariés et affichée dans l’entreprise, la prévoit à compter de juin 2017 ; qu’en tout état de cause, elle n’a à aucun moment utilisé les données récoltées par ce biais et n’a donc causé aucun préjudice au salarié.

Sur ce ;

L’article 13 du contrat de travail du salarié stipule que M. [Y] est informé qu’un dispositif de géolocalisation est mis en place sur les outils de travail de la société SEBI.

L’employeur communique la charte d’utilisation des véhicules de société datée du 5 mai 2017, laquelle s’applique aux véhicules de fonction qui, notamment, dispose qu’à compter de juin 2017, sera mis en fonction un système de géolocalisation dans les véhicules de fonction, définissant les objectifs poursuivis et les modalités d’utilisation des données et de leur conservation.

Il est établi par l’employeur que le salarié a été personnellement informé de la mise en place d’un système de géolocalisation à travers son contrat de travail.

En outre, il n’est apporté aucun élément permettant d’établir que l’employeur a fait un usage de ce système de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.

7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance d’une attestation Pôle Emploi non conforme

Le salarié soutient que l’employeur lui a remis une attestation Pôle Emploi non conforme en ce qu’elle mentionnait les salaires perçus pour les mois de mars et avril 2020 au cours desquels il a perçu une rémunération moindre au titre de l’activité partielle. Il observe en outre que figurent sur son attestation Pôle Emploi les mois d’octobre, novembre et décembre 2019 pendant lesquels il a été placé en maladie.

En ne faisant pas figurer les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, l’employeur lui a causé un préjudice puisque les indemnités de chômage partiel ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence destiné au calcul de l’allocation chômage, de sorte que ses indemnités ont été minorées.

Il considère avoir subi un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 3 000 euros de dommages et intérêts.

La société conclut au débouté de la demande. Elle soutient que par ‘mois complet’, il faut comprendre un mois de 30 jours. Elle précise que le dernier jour travaillé et payé du salarié était le 28 mai 2020, qu’en conséquence elle a mentionné sur l’attestation les mois de mai 2019 à avril 2020 nonobstant le fait que ce dernier ait été en activité partielle sur les mois de mars et avril 2020 ; qu’elle a mentionné le nombre de jour entraînant les fluctuations de salaire en colonne 4, de sorte que l’attestation délivrée était conforme.

En outre elle considère que le salarié ne justifie pas d’un quelconque préjudice qui l’aurait impacté à la suite de la transmission de l’attestation Pôle Emploi.

Sur ce ;

Il est établi que l’attestation Pôle Emploi délivrée au salarié mentionne au titre des 12 derniers mois de salaire les mois au cours desquels le salarié a été placé en activité partielle ainsi que des mois au cours desquels le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Si l’employeur a effectivement indiqué pour les mois d’activité partielle, dans la colonne 4, le nombre de jours n’ayant pas été intégralement payés, aucune mention n’est portée à ce titre pour les mois au cours desquels le salarié a été placé en arrêt maladie.

Les périodes de suspension du contrat de travail doivent être mentionnées au sein de l’attestation Pôle Emploi.

En l’espèce, il résulte des éléments produits que l’attestation renseignée par l’employeur n’est pas conforme en ce qu’elle n’a pas mentionné certaines périodes de suspension du contrat de travail.

Cependant, le salarié, qui ne produit pas le montant des indemnités perçues, qui ne justifie pas avoir bénéficié des allocations chômage, ne justifie pas de l’existence et de l’ampleur préjudice subi.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

8/ Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme

Il sera ordonné la remise par l’employeur de l’attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.

9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.

Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 21 avril 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, aux montants des rappels de commissions, au rappel de salaire sur le chômage partiel, à la remise d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte, au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de chômage partiel ;

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à rembourser à M. [G] [Y] la somme de 4 190,66 euros indûment retenue,

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à verser à M. [G] [Y] les sommes suivantes :

265 euros au titre du solde des commissions 2019 outre 26,5 euros au titre des congés payés afférents,

2 904,93 euros au titre des commissions de l’année 2020 outre 290,49 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) n’a pas à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [G] [Y] ;

Ordonne la remise par la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à M. [G] [Y] d’une attestation Pôle Emploi/ France Travail conforme au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à verser à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 

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