Le droit de représentation d’une oeuvre d’art

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La vente d’une œuvre telle qu’un tableau à une galerie d’art par son auteur a nécessairement pour objet son exposition en vue de sa revente éventuelle. Sa communication au public constitue donc un accessoire nécessaire de sa revente sauf à reconnaître à l’auteur le droit d’entraver celle-ci et indirectement de l’interdire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

En la cause, les époux ne peuvent valablement soutenir qu’en procédant à l’exposition temporaire de l’œuvre  » n°723 Ex-Chier Feck « , la Galerie Objet Trouvé a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur.

Résumé de l’affaire

Les époux [Z], artistes plasticiens se présentant sous le pseudonyme [V], ont été représentés par la Galerie Objet Trouvé jusqu’en 2010. Ils ont mis en demeure la galerie de cesser d’utiliser leur nom et leurs œuvres sans autorisation, mais la galerie a contesté toute atteinte aux droits d’auteur. Les époux [Z] ont alors assigné la galerie en justice pour contrefaçon de droits d’auteur. Le juge a donné acte du désistement de la galerie sur certaines demandes et a déclaré prescrite une demande de réparation de préjudice. Les époux [Z] demandent maintenant à la galerie de cesser ses agissements contrefaisants, de leur verser des dommages et intérêts pour divers préjudices subis, et de payer des frais de procédure. La galerie conteste les accusations et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement.

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