1) Sur le rappel de commissionsM. [E] a formulé une demande de rappel de commissions, indiquant qu’aucune commission ne lui avait été versée depuis mars 2018. Selon ses calculs, une somme de 18 721,82 euros lui était due, à laquelle s’ajoutait un montant de 298,17 euros pour des commissions négatives indûment déduites par l’employeur. Il a donc réclamé un total de 19 019,99 euros. L’employeur a, en cours de procédure, versé un chèque de 7 822,69 euros, tout en justifiant des déductions de commissions négatives pour un montant de 1 566 euros. Le contrat de travail stipulait que M. [E] percevrait une commission de 10% sur la marge nette des ventes réalisées. Cependant, aucune fiche ‘étude de marge après vente’ n’était annexée au contrat, ce qui complique la justification des déductions opérées par l’employeur. Les relevés fournis par M. [E] montrent des ventes et des commissions dues, mais certains montants versés par l’employeur ne correspondent pas à ceux réclamés. En conséquence, il a été jugé que la somme de 12 763,30 euros réclamée par M. [E] était justifiée, après avoir pris en compte les paiements effectués et les déductions non fondées. Ainsi, le tribunal a conclu qu’un solde de 8 990,52 euros était dû à M. [E] au titre des commissions. 2) Sur la prime d’objectifsLe contrat de travail de M. [E] prévoyait une prime sur objectifs, fixée annuellement, avec des critères de réalisation de volume de marge et de part de marché. L’objectif initial était de 193 939 euros de marge annuelle et 15% de part de marché, avec un pourcentage de prime de 3% à partir de 100% de réalisation. M. [E] a demandé le paiement d’une prime de 3% sur la marge réalisée entre mars 2017 et février 2018. L’employeur a contesté le paiement en arguant que le critère de part de marché n’était pas atteint, sans fournir de preuves concrètes. Le tribunal a noté que l’employeur n’avait pas justifié la non-atteinte de ce critère, et que M. [E] avait toujours perçu une prime de 3% sur sa marge annuelle. En conséquence, la demande de M. [E] a été accueillie, et il a été jugé qu’il avait droit à cette prime. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires dusM. [E] a soutenu que le non-paiement de l’intégralité de sa rémunération avait eu un impact financier sur son pouvoir d’achat et ses droits à indemnisation par Pôle emploi. Il a demandé des dommages et intérêts de 2 000 euros, justifiant cette somme par des relevés Pôle emploi pour la période d’août 2018 à janvier 2019. Le tribunal a reconnu que l’absence de paiement des salaires dus avait effectivement eu des conséquences sur la situation financière de M. [E]. Ainsi, il a été décidé d’accorder les dommages et intérêts demandés. 4) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentairesLe contrat de travail de M. [E] stipulait un caractère forfaitaire pour une durée de travail de 1730 heures par an, en conformité avec l’accord de réduction du temps de travail du 22 janvier 1999. Cependant, l’employeur n’a pas justifié d’un suivi des heures de travail, ce qui rend le forfait inopposable. M. [E] a produit un décompte détaillé de ses heures de travail, incluant les heures supplémentaires. Bien que l’employeur ait contesté ce décompte, le tribunal a jugé que les éléments fournis par M. [E] étaient suffisants pour établir la réalité des heures supplémentaires effectuées. Après déduction des heures consacrées à des rendez-vous personnels, le tribunal a accordé un rappel de salaire de 39 480,09 euros pour heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité de 23 166,56 euros pour la contrepartie obligatoire en repos. 5) Sur le travail dissimuléLa demande d’indemnité pour travail dissimulé a été rejetée, car il n’a pas été établi que M. [E] avait l’intention de dissimuler des heures de travail. En effet, M. [E] était commercial et effectuait une grande partie de son travail en dehors de l’entreprise, sans avoir alerté sur des heures supplémentaires. Le tribunal a donc conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour établir une intention de dissimulation. 6) Sur les faits visés dans la lettre de licenciementLa lettre de licenciement reprochait à M. [E] des manquements à son obligation de loyauté, notamment des détournements de fonds et des prestations concurrentes. M. [E] a soulevé la prescription des faits, arguant que l’employeur avait connaissance des faits dès décembre 2017. Le tribunal a constaté que la société [N] avait effectivement connaissance des faits reprochés avant l’engagement de la procédure disciplinaire, ce qui a conduit à la conclusion que la prescription était opposable. Ainsi, les faits reprochés ne pouvaient justifier le licenciement. 7) Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciementM. [E] a demandé la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral. Cependant, les éléments fournis n’étaient pas suffisants pour établir un harcèlement moral. Le tribunal a donc rejeté cette demande, considérant que les preuves apportées ne démontraient pas un comportement de harcèlement de la part de l’employeur. 8) Sur les indemnités dues au titre du licenciementEn l’absence de harcèlement moral, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts selon l’article L.1235-3 du Code du travail. M. [E] a justifié de son ancienneté et de ses droits à indemnisation, ce qui a conduit à l’octroi d’une somme de 55 000 euros. Le tribunal a également accordé les sommes réclamées à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, en l’absence de contestation sur ces montants. 9) Sur la remise des documents demandésLe tribunal a ordonné à la société [N] de remettre à M. [E] les documents nécessaires, tels que les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi, sans astreinte, en l’absence de circonstances justifiant une telle mesure. 10) Sur les dépensLa société [N] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien