La prime d’ancienneté ne peut être payée à un salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.
En principe, toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congés payés. Cependant l’article L. 3141-24 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : ‘I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l’établissement.’ Il en résulte que sont exclues de l’assiette de calcul les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés. Nos Conseils: – Vérifiez que toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire sont intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, conformément à l’article L. 3141-24 du code du travail. – Assurez-vous que les heures supplémentaires sont correctement décomptées et rémunérées, en fournissant des éléments précis et en respectant les dispositions légales et conventionnelles. – Veillez à respecter le principe d’égalité de traitement en matière d’avantages accordés aux salariés, en définissant clairement les règles d’octroi et en justifiant toute différence de traitement. |
→ Résumé de l’affaireMme [Z] [K] a été embauchée en 2003 par le Centre de gestion du bâtiment Economique (CE.GE.BAT.EC), devenu AGC BAT. En 2018, son contrat a été transféré à l’association Agc Cegesma suite à une fusion. Après une rupture conventionnelle en 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer diverses sommes à son ancien employeur. Le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit à ses demandes, condamnant l’association à lui verser des rappels de salaire et des indemnités. L’association a interjeté appel et demande la réformation du jugement. Mme [K] réclame également des sommes supplémentaires, notamment pour des heures supplémentaires non payées, un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés. Les parties s’opposent sur plusieurs points, notamment sur la validité des demandes de Mme [K] et sur le paiement des heures supplémentaires.
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