Il résulte de l’article 1843-5 du code civil qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
De même, l’article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. [‘] Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant [‘], intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. De même, l’article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. L’article R. 223-32, alinéa 1er, du même code prévoit que Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. En premier lieu, l’action ut singuli n’est ouverte qu’à l’encontre des gérants, de sorte que l’action contre le liquidateur est irrecevable, de même que cette action ne peut avoir pour objet l’annulation d’une délibération d’une assemblée générale. En second lieu, l’article L. 237-2 du code civil dispose que La personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture de celle-ci. Et le maintien de la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard de tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste ainsi aussi longtemps que les droits et obligations de la société ne sont pas liquidés. Nos Conseils: 1. Il est important de respecter les délais légaux pour la clôture de la liquidation d’une société, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la recevabilité des actions en justice. Il est recommandé de bien suivre les procédures prévues par les statuts de la société et par la loi. 2. Lorsqu’une action en responsabilité est intentée contre les gérants d’une société, il est essentiel de démontrer de manière circonstanciée les fautes de gestion reprochées, en fournissant des preuves tangibles pour étayer les allégations. Il est également crucial de respecter les règles encadrant l’action sociale ut singuli. 3. En cas de demande de remboursement d’apport en capital ou de versement de dividendes, il est primordial de s’assurer que la société soit dûment représentée dans la procédure judiciaire, afin d’éviter toute irrecevabilité de la demande. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des sociétés pour garantir le respect des règles et des procédures en vigueur. |
→ Résumé de l’affaireM. [R] [V], cuisinier de profession, s’est associé avec M. [Y] [G] et sa femme pour créer la SARL La Brianza en 2008. En 2017, M. [V] a souhaité quitter la société et a cédé ses parts. En 2021, la société a été dissoute et M. [G] désigné liquidateur. M. [V] a alors assigné la société et M. [G] en justice pour annuler des assemblées générales, réclamer des dividendes et obtenir réparation de préjudices. Le tribunal de commerce de Paris a rejeté ses demandes en mars 2022, mais M. [V] a interjeté appel. Dans ses conclusions, il demande l’annulation du jugement, l’annulation des assemblées générales, le paiement des dividendes et une indemnisation pour préjudice moral et financier. M. [G], de son côté, demande le rejet des demandes de M. [V] et des dommages et intérêts.
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