L’affaire concerne une demande de saisie des rémunérations de M. [J] par la société Hoist Finance AB en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. Le juge de l’exécution a initialement rendu un jugement erroné à l’égard d’une autre partie, puis a rectifié son erreur en déclarant la société Hoist Finance AB irrecevable dans sa demande de saisie. La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, a fait appel de cette décision. Les parties argumentent sur la validité de la cession de créance et la qualité de créancier de la société Hoist Finance AB. M. [J] conteste l’appel et demande le rejet des demandes des sociétés Hoist Finance AB et LC Asset 2. La décision finale de la cour reste à être rendue.
Intervention volontaire de la société LC Asset 2
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier transmet tout ou partie de sa créance à un tiers. Pour être opposable au débiteur, la cession doit lui être notifiée ou il doit en avoir pris acte. Dans cette affaire, la cession de créance de la société LC Asset 2 à la société Hoist Finance AB a été régulièrement notifiée, permettant ainsi l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 dans la procédure d’appel.
Recevabilité de l’appel
Seul le jugement rectificatif du 28 février 2023 a été critiqué en appel, rendant l’appel recevable. La société Hoist Finance AB n’avait pas qualité pour former appel du jugement initial, qui concernait un autre créancier. Par conséquent, l’appel formé contre le jugement rectificatif est recevable.
Qualité de créancier de l’appelante
La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, a justifié de sa qualité de créancier en présentant les éléments permettant l’identification de la créance cédée. Les documents fournis prouvent que la société Hoist Finance AB est titulaire de la créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre du débiteur.
Montant de la créance
Les intérêts réclamés par la société Hoist Finance AB ne sont pas prescrits, et le montant de la créance n’est pas contesté. La requête en saisie des rémunérations est donc accordée à hauteur des montants réclamés, y compris les frais, accessoires et dépens.
Demande en délais de paiement
La demande en délais de paiement de l’intimé est rejetée faute de justificatifs de sa situation matérielle. Sans ces éléments, la cour ne peut pas évaluer la capacité de l’intimé à respecter un rééchelonnement de sa dette.
Demandes accessoires
L’intimé devra supporter les dépens de première instance et d’appel, mais aucune condamnation n’est prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Assurez-vous de respecter les conditions légales pour la cession de créance, notamment en ce qui concerne la notification au débiteur cédé. Veillez à ce que toutes les informations nécessaires soient incluses dans l’acte de cession pour une notification valide.
2. Vérifiez la recevabilité de votre appel en vous assurant que le jugement contesté contient des erreurs substantielles et que votre appel se limite à ces erreurs. Assurez-vous d’avoir la qualité et l’intérêt pour former un appel valide.
3. Pour prouver votre qualité de créancier, assurez-vous de disposer de toutes les pièces justificatives nécessaires, telles que les actes de cession de créance, les ordonnances de paiement et les notifications au débiteur. Veillez à ce que les éléments permettant l’individualisation de la créance soient clairement mentionnés dans les documents.
Sur l’intervention volontaire de la société LC Asset 2
La Cour a jugé que la cession de créance de la société LC Asset 2 était régulière, car elle avait été notifiée au débiteur et accompagnée des éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. Malgré une erreur dans la référence du prêt initial, la cession a été considérée comme valable.
Sur la recevabilité de l’appel
La Cour a déclaré l’appel formé contre le jugement rectificatif du 28 février 2023 recevable, car ce jugement se suffisait à lui-même pour contenir l’ensemble des chefs de jugement critiqués par l’appelante. La société Hoist Finance AB n’avait ni qualité ni intérêt pour former appel du jugement du 17 janvier 2023.
Sur la qualité de créancier de l’appelante
La Cour a confirmé que la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, était bien titulaire de la créance constatée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre du débiteur. Les éléments fournis permettaient une individualisation de la créance parmi les nombreuses cessions de créances effectuées.
Sur le montant de la créance
La Cour a rejeté l’argument de prescription biennale des intérêts soulevé par le débiteur, car les intérêts réclamés n’étaient pas prescrits. Le montant de la créance, y compris les frais, accessoires et dépens, n’était pas contesté et a été confirmé par la Cour.
Sur la demande en délais de paiement
La demande en délais de paiement du débiteur a été rejetée par la Cour, faute de justificatifs de sa situation matérielle permettant d’apprécier s’il était en mesure de respecter un rééchelonnement de sa dette.
Sur les demandes accessoires
L’intimé a été condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel, mais aucune condamnation n’a été prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
– Article 1321 alinéa 1er du code civil
– Article 1324 du code civil
– Jurisprudence constante sur l’acte de cession de créance (Civ. 1ère, 12 nov. 2015, n°14-23401)
– Article L. 218-2 du code de la consommation
– Article 700 du code de procédure civile
Avocats
– Me Alexandre ROTCAJG
– Me Yann GRE
Mots clefs
– cession de créance
– notification de cession
– intervention volontaire
– contrat-cadre
– attestation de cession de créance
– lettre de notification
– recevabilité de l’appel
– jugement rectificatif
– qualité de créancier
– acte de cession de créance
– individualisation de la créance
– montant de la créance
– prescription biennale
– demande en délais de paiement
– dépens
– article 700 du code de procédure civile
Définitions juridiques
– Cession de créance : transfert de la créance d’un créancier à un autre.
– Notification de cession : communication officielle de la cession de créance au débiteur.
– Intervention volontaire : action d’une tierce personne qui intervient volontairement dans un litige en cours.
– Contrat-cadre : contrat qui fixe les conditions générales d’une relation contractuelle entre les parties.
– Attestation de cession de créance : document officiel attestant de la cession de créance.
– Lettre de notification : lettre officielle informant le débiteur de la cession de créance.
– Recevabilité de l’appel : condition pour qu’un appel soit jugé recevable par la cour.
– Jugement rectificatif : décision de justice rectifiant une erreur dans un jugement précédent.
– Qualité de créancier : statut de personne à qui une créance est due.
– Acte de cession de créance : document officiel établissant la cession de créance.
– Individualisation de la créance : identification précise de la créance cédée.
– Montant de la créance : somme d’argent due au créancier.
– Prescription biennale : délai de deux ans au-delà duquel une créance n’est plus exigible.
– Demande en délais de paiement : demande de report du paiement d’une créance.
– Dépens : frais engagés lors d’une procédure judiciaire.
– Article 700 du code de procédure civile : article permettant au juge d’allouer une somme au titre des frais de justice à la partie gagnante.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 111)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05510 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES RG n°11-23-00080
APPELANTE
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTERVENANTE
S.A.R.L. LC ASSET 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en France chez son mandataire, la société LINK FINANCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023 de la société HOIST FINANCE AB, elle-même venant aux droits du CA CONSUMER FINANCE par contrat de cession de créance du 27 septembre 2019
Domicilié en France chez son mandataire, Ste LINK FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2013, le juge d’instance de Laval a enjoint à M. [E] [J] de payer à la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, la somme de 9000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de son ordonnance, outre les sommes de 35 euros, 52,62 et 4,38 euros au titre des frais et dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [J] par acte d’huissier remis à étude le 23 juin 2015.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2021, la société Hoist Finance AB a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés afin que soit autorisée la saisie des rémunérations de M. [J] à hauteur de 9000 euros en principal, 328,54 euros au titre des dépens, 693,66 euros au titre des frais et accessoires et 156,92 euros au titre des intérêts courus, en exécution de l’ordonnance susvisée.
Le 17 janvier 2023, le juge de l’exécution a rendu un premier jugement non pas à l’égard de la société Hoist Finance AB, mais à l’égard du Fonds commun de titrisation Ornus, qui n’était pas la partie requérante.
Se saisissant d’office de l’erreur matérielle commise, le juge de l’exécution a, par jugement du 28 février 2023 :
déclaré la société Hoist Finance AB irrecevable en son action,
débouté la société Hoist Finance AB de sa requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [J] pour les sommes de 9000 euros en principal, 328,54 euros au titre des dépens, 693,66 euros au titre des frais et accessoires et 156,92 euros au titre des intérêts courus,
rejeté toute autre demande,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que la requérante n’établissait pas sa qualité de créancier ; qu’en effet, l’acte de cession de créances du 27 septembre 2019 ne reproduisait pas tous les éléments d’identification de la créance énumérés au bordereau de cession de créances, que le montant de la créance n’y était pas repris et que les numéros de référence ne correspondaient pas à ceux du contrat de crédit versé aux débats, enfin que la simple feuille accompagnant le contrat de cession de créances ne pouvait y être rattachée autrement que parce qu’elle y était agrafée, rien n’établissant qu’il s’agissait de la matérialisation sur papier d’un extrait de la liste figurant dans le fichier électronique remis au fonds cessionnaire par la société CA Consumer Finance.
Par déclaration du 23 mars 2023, la société Hoist Finance AB a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire du 24 janvier 2024, la société de droit luxembourgeois LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB selon acte de cession de créances du 18 avril 2023, demande à la cour de :
la recevoir en son intervention volontaire aux droits de la société Hoist Finance AB qu’elle substitue et, y faisant droit,
la déclarer recevable et bien fondée en l’appel formé contre le jugement entrepris ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens et rejeté toute autre demande ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
valider la requête en saisie des rémunérations de M. [J] en date du 20 août 2021, avec actualisation des intérêts courus au taux légal majoré du 22 juillet 2019 au 29 mars 2023, soit pour la somme totale de 11.635,39 euros (9000 + 1613,19 + 1022,20 euros),
condamner M. [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Et y ajoutant,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante soutient que :
elle a intérêt à intervenir volontairement à l’instance et se substituer à la société Hoist Finance AB, étant bénéficiaire d’un contrat du 18 avril 2023 de cession de créances, y compris celle détenue contre M. [E] [J] ; ses conclusions d’intervention volontaire accompagnées des pièces nouvelles, valent notification de la cession de créance conformément à l’article 1324 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
l’argument selon lequel la société Hoist Finance AB n’a pas fait appel du jugement initial mais seulement du jugement rectificatif est dépourvu de sérieux, dès lors que le jugement initial ne la concernait pas, mais un autre créancier ;
le premier juge disposait de tous les éléments suffisants pour s’assurer du transport certain de la créance de la société CA Consumer Finance à la société Hoist Finance au titre du contrat de cession du 27 septembre 2019 ; le prix de cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance cédée ; il était aisé de vérifier que la créance poursuivie se rapportait bien au contrat de prêt Finaref au vu non seulement de la mise en demeure précontentieuse, mais aussi du titre exécutoire ;
elle démontre que sa cédante avait elle-même tenté de poursuivre le recouvrement amiable et forcé de sa créance titrée ;
la communication de la clé USB remise en même temps que le contrat de cession est inutile à l’identification et l’individualisation de la créance, mais encore elle ne pourrait l’être que sur injonction judiciaire, sauf à engager sa responsabilité quasi-délictuelle au titre de l’article 9 du code civil, étant largement surveillée par la CNIL.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2024, M. [J] demande à la cour de :
dire irrecevable l’appel de la société Hoist Finance AB en l’absence d’appel à l’encontre du jugement du 17 janvier 2023, jugement rectifié le 28 février 2023 ;
débouter la société LC Asset 2 de son intervention volontaire ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Hoist Finance AB irrecevable en sa demande et l’a déboutée de sa requête en saisie des rémunérations ;
dire que la société Hoist Finance AB ne démontre pas avoir été sa créancière ;
dire que la société LC Asset 2 ne démontre pas être sa créancière ;
débouter la société Hoist Finance AB et la société LC Asset 2 de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement la société Hoist Finance AB et la société LC Asset 2 à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux dépens, dont attribution à son avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que :
la réformation ne peut pas porter sur le seul jugement rectificatif du 28 février 2023 sans que la cour ne soit saisie du jugement initial du 17 janvier précédent ;
il n’existe aucune preuve de la cession de créance en l’absence de communication de la liste des créances cédées, d’indication du nom des débiteurs concernés et en présence d’une seule feuille supposée être annexée à l’acte de cession de créance, alors qu’elle a été simplement agrafée et ne constitue pas un document probant ;
en l’absence de démonstration de sa qualité de créancier, la société Hoist Finance AB ne peut avoir valablement cédé une créance à son encontre à la société LC Asset 2, ce d’autant moins qu’elle se borne à produire un contrat de cession de portefeuille signé électroniquement, sans précision sur la consistance de celui-ci, et une attestation de cession de créance accompagnée d’une feuille comportant son nom et sa date de naissance ainsi qu’un numéro de prêt initial ne correspondant pas à celui de l’offre de prêt versée aux débats ;
sur les conclusions d’intervention volontaire, les demandes sont toujours faites au nom de la société Hoist Finance AB ;
en toute hypothèse, il conviendra d’appliquer aux intérêts la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, sinon la prescription quinquennale ;
subsidiairement, il propose de régler 300 euros par mois, d’autant plus qu’il a mis en vente un bien immobilier, ce qui lui permettra de solder sa dette.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société LC Asset 2
Aux termes de l’article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
L’article 1324 du même code dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Certes cette notification n’est subordonnée à aucune condition de délai ou de forme, de sorte qu’elle peut valablement avoir lieu par voie de conclusions mentionnant une cession de créances, mais sous réserve qu’elles soient accompagnées d’une copie de l’acte de cession contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. (1ère Civ., 1er juin 2022, n°21-12.276)
Au vu du contrat-cadre conclu entre la société Hoist Finance et la société LC Asset 2 le 18 avril 2023, de l’attestation de cession de créance du 27 juin 2023 accompagnée d’une annexe portant les références de la créance détenue à l’égard de M. [E] [J], permettant l’identification et l’individualisation de cette créance, et de la lettre de notification de cette cession de créance en date du 6 juillet 2023, enfin des conclusions d’intervention volontaire à la présente procédure d’appel réitérant la notification de la cession, il y a lieu de déclarer régulière cette cession de créance et, partant, l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 à la présente procédure d’appel. En effet, le fait que le numéro 1209060770 indiqué sur l’annexe à l’attestation susvisée comme étant celui du « prêt initial » soit en réalité la référence du numéro de créance de la société CA Consumer Finance, ne constitue pas un obstacle sérieux à l’identification de celle-ci.
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant et il ressort du jugement rectificatif du 28 février 2023, dont seul la société Hoist Finance AB a formé appel, que le jugement du 17 janvier précédent était intégralement erroné à l’exception de l’en-tête, l’exposé du litige, les motifs et le dispositif concernant un autre créancier, aux prétentions duquel le juge de l’exécution faisait droit.
Le dispositif du jugement rectificatif, dont appel, contient une réfection de l’ensemble de l’exposé du litige, des motifs et du dispositif. Seul ce dispositif déclare l’action de la société Hoist Finance AB irrecevable. Dès lors, celle-ci n’aurait eu ni qualité ni intérêt pour former appel du jugement du 17 janvier 2023, qui faisait droit à la requête en saisie des rémunérations du Fonds commun de titrisation Ornus.
En outre et surtout, le jugement rectificatif du 28 février 2023 se suffit à lui seul comme contenant l’ensemble des chefs de jugement critiqués par l’appelante.
Par conséquent et compte tenu de la portée du jugement rectificatif du 28 février 2023, l’appel formé contre celui-là seul doit être déclaré recevable.
Sur la qualité de créancier de l’appelante
Il est de jurisprudence constante que l’acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance, ici cédée parmi 87049 créances par la société CA Consumer Finance à la société Hoist Finance AB selon acte de cession de créances du 27 septembre 2019. Le montant de la créance cédée, qui n’y figure pas, ne constitue pas un élément nécessaire à une exacte information du débiteur cédé quant au transfert de la créance cédée (Civ. 1ère, 12 nov. 2015, n°14-23401).
La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, justifie, par les pièces produites devant la cour, de ce que :
M. [J] a signé, le 13 novembre 2010, une offre préalable de crédit d’un montant en capital de 11.045 euros, remboursable en 84 mensualités de 196,88 euros, assorti d’un taux effectif global fixe de 7,95%, que lui avait soumise la société Finaref faisant partie du groupe CA Consumer Finance, ainsi qu’il résulte d’une mention au bas de l’offre ;
la créance détenue à l’encontre de M. [J] a été référencée au sein de la société CA Consumer Finance sous le n°12090607, ainsi qu’il ressort de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par huissier de justice à M. [J] le 21 janvier 2015, visant les éléments de la créance (dont les versements effectués par le débiteur), deux décomptes de la même créance adressés par huissier à M. [J] les 4 février et 1er avril 2015 et portant la même référence n°12090607 de la société CA Consumer Finance ;
par ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2013, dont la grosse, détenue par l’appelante, est versée aux débats, le juge du tribunal d’instance de Laval a fait injonction à M. [J] de payer à la société CA Consumer Finance « venant aux droits de Finaref », la somme de 9000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de sa signification, et les dépens ;
l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer a été signifiée à M. [J] à étude d’huissier le 23 juin 2015 ;
par acte du 27 septembre 2019, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, absorbée par la société Sofinco, a cédé à la société Hoist Finance AB un ensemble de 87049 créances, acte auquel est annexée une feuille contenant les éléments d’état-civil de l’intimé (nom, prénom, date de naissance) et tant la référence de la créance attribuée par la société Hoist Finance AB, cessionnaire, n°2727464, que celle attribuée par la société CA Consumer Finance cédante, n°12090607 ;
cette cession a été notifiée à M. [J] à personne physique par acte d’huissier du 2 novembre 2020, enfin par les conclusions déposées devant le premier juge.
Il s’ensuit que, par la correspondance de la référence de la créance cédée, figurant sur la feuille annexée à l’acte de cession, avec celle portée sur la mise en demeure du 27 janvier 2015 et les décomptes des 4 février et 1er avril 2015, enfin la détention de la grosse du titre exécutoire, la société Hoist Finance AB, puis la société LC Asset 2 venant à ses droits, justifie être titulaire de la créance constatée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2013 à l’encontre de M. [J].
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré que la société Hoist Finance AB ne justifiait pas de sa qualité de créancier et, par suite, de la recevabilité de son action à l’encontre de M. [J] en vertu du titre exécutoire précité.
Sur le montant de la créance
L’intimé soulève la prescription biennale des intérêts en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Cependant la requête en saisie des rémunérations et le décompte qui y est annexé ne font apparaître, au titre des intérêts, qu’une somme de 156,92 euros calculée au taux légal non majoré sur la période, du 22 juillet 2019 au 19 janvier 2021, précédant de deux ans la date de la requête en saisie des rémunérations. Les intérêts réclamés ne sont donc pas prescrits. Ils sont actualisés à la somme de 1613,19 euros, à la date du 29 mars 2023, au taux légal majoré.
Le montant de la créance n’est pas autrement contesté, notamment quant aux frais, accessoires et dépens. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête en saisie des rémunérations à hauteur des montants réclamés, tels que précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en délais de paiement
La demande en délais de paiement formée par l’intimé n’étant aucunement étayée par des justificatifs de sa situation matérielle, qui permettraient à la cour d’apprécier s’il est en mesure de respecter un rééchelonnement de sa dette à raison des versements mensuels de 300 euros proposés, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’appelante prospérant en son appel, l’intimé devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [E] [J] à hauteur des sommes suivantes :
9000 euros en principal,
1613,19 euros au titre des intérêts courus,
693,66 euros au titre des frais et accessoires,
328,54 euros au titre des dépens ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,