La protection juridique d’une dénomination sociale

Notez ce point juridique

L’enregistrement d’une société avec une dénomination sociale déjà utilisée par une société (Parisseine) constitue un acte de concurrence déloyale.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

Par ailleurs, l’article L.121-2 du code consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7.

Résumé de l’affaire

Le GIE Pariseine et la SEM [Localité 5] Seine sont titulaires de la marque « Pariseine » pour des services de nettoyage des bâtiments. Ils ont découvert l’immatriculation de sociétés portant des noms similaires et ont envoyé des mises en demeure restées sans réponse. Suite à cela, ils ont assigné ces sociétés en justice pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Malgré le désistement d’instance de certaines parties, le tribunal a été saisi des demandes des demanderesses. Elles demandent notamment que les sociétés incriminées modifient leur dénomination sociale, cessent d’utiliser les signes litigieux et leur versent des dommages et intérêts.

Les points essentiels

MOTIVATION

À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Compte tenu du désistement du GIE Pariseine et de la SEM Pariseine à l’égard de Mme [R] [K], de la société Ivyalist nettoyage services associés, de la société Griff IDF services et de Monsieur [E] [W] [H], seules restent à examiner les demandes de la SEM Pariseine à l’encontre de la société Pariseine sécurité privée.

Sur la demande en concurrence déloyale

Moyens des parties
La SEM [Localité 5] Seine soutient que les agissements de la société Pariseine sécurité privée portent atteinte à sa dénomination sociale, justifiant une condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale.

Réponse du tribunal
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’article L.121-2 code consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7.

En l’espèce, la SEM [Localité 5] Seine détient des droits sur la dénomination sociale “société d’économie mixte [Localité 5] Seine” depuis la modification de ses statuts en juin 2017 (pièce demanderesses n°3A et 3B), et sur le sigle “Sempariseine” depuis un procès-verbal du conseil d’administration de cette société du 28 novembre 2007 (pièce demanderesses n°3C).

L’élément distinctif de ces deux signes est d’une part “[Localité 5] Seine” et d’autre part “Sempariseine”. Or, l’élément distinctif de la dénomination sociale de la défenderesse est “Pariseine”, les termes sécurité et privée étant descriptifs de l’activité de celle-ci. Il s’agit d’une reprise hautement similaire des termes [Localité 5] et Seine accolés, avec suppression du second “s” central, ce qui entraîne une forte similitude entre les dénominations sociales qui risque de générer une confusion dans l’esprit du consommateur entre la demanderesse et la société Pariseine sécurité privée, qui agissent dans le même secteur d’activité.

Par l’usage de la dénomination sociale “Pariseine sécurité privée”, la défenderesse commet donc des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SEM [Localité 5] Seine. La société Pariseine sécurité privée sera condamnée à ce titre à payer à la SEM [Localité 5] Seine la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. En complément de la réparation du préjudice subi par ces actes de concurrence déloyale, la SEM [Localité 5] Seine demande au tribunal de faire injonction à la société Pariseine sécurité privée de changer de dénomination sociale et prononcer une interdiction d’usage du signe Pariseine. Il sera fait droit à ces demandes dans les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Ces mesures réparant suffisamment le préjudice de la société SEM [Localité 5] Seine, la demande de publication de la présente décision sera rejetée.

Dispositions finales

II.1 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. La société Pariseine sécurité privée, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la SEM [Localité 5] Seine.

II.2 – Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. La société Pariseine sécurité privée, partie tenue aux dépens, sera condamnées à payer 1000 euros à la SEM [Localité 5] Seine au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, aucune condamnation sur ce fondement ne pourra être prononcée au profit du GIE Pariseine dans la mesure où aucune demande au fond n’a été formulée par celui-ci à l’encontre de la société Pariseine sécurité privée.

II.3 – Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas à être écartée.

Les montants alloués dans cette affaire: – 5000 euros à la société d’économie mixte [Localité 5] Seine
– Astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour le changement de dénomination sociale
– Astreinte de 500 euros par infraction constatée pour l’utilisation des signes « [Localité 5] Seine » et « Pariseine »
– Montant des dépens à la distraction de Me Stéphanie Legrand, avocate au barreau de Paris
– 1000 euros à la société d’économie mixte [Localité 5] Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Article 472 du code de procédure civile
– Article 1240 du code civil
– Article L.121-2 du code de la consommation
– Article 696 du code de procédure civile
– Article 699 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Articles 514 et 514-1 du code de procédure civile

Texte de l’article 472 du code de procédure civile:
« Article 472: Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Texte de l’article 1240 du code civil:
« Article 1240: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Texte de l’article L.121-2 du code de la consommation:
« Article L.121-2: Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

Texte de l’article 696 du code de procédure civile:
« Article 696: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

Texte de l’article 699 du code de procédure civile:
« Article 699: Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Texte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile:
« Article 514: Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
« Article 514-1: Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Stéphanie LEGRAND

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