L’enregistrement d’une société avec une dénomination sociale déjà utilisée par une société (Parisseine) constitue un acte de concurrence déloyale.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Par ailleurs, l’article L.121-2 du code consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7. |
→ Résumé de l’affaireLe GIE Pariseine et la SEM [Localité 5] Seine sont titulaires de la marque « Pariseine » pour des services de nettoyage des bâtiments. Ils ont découvert l’immatriculation de sociétés portant des noms similaires et ont envoyé des mises en demeure restées sans réponse. Suite à cela, ils ont assigné ces sociétés en justice pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Malgré le désistement d’instance de certaines parties, le tribunal a été saisi des demandes des demanderesses. Elles demandent notamment que les sociétés incriminées modifient leur dénomination sociale, cessent d’utiliser les signes litigieux et leur versent des dommages et intérêts.
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→ Les points essentielsMOTIVATIONÀ titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Compte tenu du désistement du GIE Pariseine et de la SEM Pariseine à l’égard de Mme [R] [K], de la société Ivyalist nettoyage services associés, de la société Griff IDF services et de Monsieur [E] [W] [H], seules restent à examiner les demandes de la SEM Pariseine à l’encontre de la société Pariseine sécurité privée. Sur la demande en concurrence déloyaleMoyens des parties Réponse du tribunal L’article L.121-2 code consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7. En l’espèce, la SEM [Localité 5] Seine détient des droits sur la dénomination sociale “société d’économie mixte [Localité 5] Seine” depuis la modification de ses statuts en juin 2017 (pièce demanderesses n°3A et 3B), et sur le sigle “Sempariseine” depuis un procès-verbal du conseil d’administration de cette société du 28 novembre 2007 (pièce demanderesses n°3C). L’élément distinctif de ces deux signes est d’une part “[Localité 5] Seine” et d’autre part “Sempariseine”. Or, l’élément distinctif de la dénomination sociale de la défenderesse est “Pariseine”, les termes sécurité et privée étant descriptifs de l’activité de celle-ci. Il s’agit d’une reprise hautement similaire des termes [Localité 5] et Seine accolés, avec suppression du second “s” central, ce qui entraîne une forte similitude entre les dénominations sociales qui risque de générer une confusion dans l’esprit du consommateur entre la demanderesse et la société Pariseine sécurité privée, qui agissent dans le même secteur d’activité. Par l’usage de la dénomination sociale “Pariseine sécurité privée”, la défenderesse commet donc des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SEM [Localité 5] Seine. La société Pariseine sécurité privée sera condamnée à ce titre à payer à la SEM [Localité 5] Seine la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. En complément de la réparation du préjudice subi par ces actes de concurrence déloyale, la SEM [Localité 5] Seine demande au tribunal de faire injonction à la société Pariseine sécurité privée de changer de dénomination sociale et prononcer une interdiction d’usage du signe Pariseine. Il sera fait droit à ces demandes dans les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Ces mesures réparant suffisamment le préjudice de la société SEM [Localité 5] Seine, la demande de publication de la présente décision sera rejetée. Dispositions finalesII.1 – Sur les dépens II.2 – Sur les frais non compris dans les dépens II.3 – Sur l’exécution provisoire Les montants alloués dans cette affaire: – 5000 euros à la société d’économie mixte [Localité 5] Seine
– Astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour le changement de dénomination sociale – Astreinte de 500 euros par infraction constatée pour l’utilisation des signes « [Localité 5] Seine » et « Pariseine » – Montant des dépens à la distraction de Me Stéphanie Legrand, avocate au barreau de Paris – 1000 euros à la société d’économie mixte [Localité 5] Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Article 472 du code de procédure civile
– Article 1240 du code civil – Article L.121-2 du code de la consommation – Article 696 du code de procédure civile – Article 699 du code de procédure civile – Article 700 du code de procédure civile – Articles 514 et 514-1 du code de procédure civile Texte de l’article 472 du code de procédure civile: Texte de l’article 1240 du code civil: Texte de l’article L.121-2 du code de la consommation: Texte de l’article 696 du code de procédure civile: Texte de l’article 699 du code de procédure civile: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: Texte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Stéphanie LEGRAND
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