Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Nos Conseils: – Pour prouver des heures supplémentaires non rémunérées, il est essentiel de fournir des éléments précis et circonstanciés, tels que des décomptes ou des preuves de communication avec l’employeur. – En cas de litige sur des heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir des éléments justifiant les horaires réellement réalisés par le salarié. – En cas de harcèlement moral, il est important de présenter des éléments factuels permettant de présumer l’existence du harcèlement, et à l’employeur de prouver le contraire avec des éléments objectifs. |
→ Résumé de l’affaireMme [U] a été employée par la société Bergerat Monnoyeur en tant que comptable générale. Suite à un accident de trajet en juillet 2017, elle a été en arrêt maladie et en mi-temps thérapeutique. Après un entretien préalable, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en juillet 2018. Contestant son licenciement et évoquant un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser diverses sommes à Mme [U]. La société a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont formulé des demandes contradictoires en appel, notamment sur le caractère du licenciement, le harcèlement moral et les indemnités à verser. L’instruction de l’affaire a été déclarée close en novembre 2023.
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