La preuve de l’originalité d’un logiciel

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La société éditrice d’un logiciel ne peut se contenter de décrire les spécificités de ce logiciel sans produire les codes sources; en ne fournissantn pas le logiciel argué de contrefaçon, l’éditrice n’est pas en mesure de déterminer les contours de l’oeuvre revendiquée ni ses caractéristiques.

En la cause, il ressort de ces éléments que l’originalité du logiciel n’est pas démontrée.

Le Tribunal n’est donc pas en mesure de procéder à une quelconque comparaison pour caractériser des actes de contrefaçon.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Il résulte des dispositions de l’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle que les logiciels sont considérés comme oeuvre de l’esprit au sens dudit Code.

En matière de logiciel, la protection au titre du droit d’auteur est, comme les autres œuvres de l’esprit, subordonnée à la condition d’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur.

L’originalité du logiciel porte sur son code source, lequel est considéré comme l’œuvre de l’esprit objet de la protection.
L’empreinte de la personnalité de l’auteur se déduit de son apport intellectuel qui ne doit pas se limiter à une mise en œuvre automatique du logiciel. C’est donc l’effort intellectuel de l’auteur qui est recherché, et de simples généralités ne peuvent suffire à marquer l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Un logiciel est original dès lors que son auteur a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée.

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société INFOGRAFIX à la société SEREX et à la société MEDIACTIVE DIGITAL concernant la livraison d’une solution informatique spécifique. INFOGRAFIX reproche à SEREX des impayés et une utilisation non autorisée de ses logiciels, ce qui a conduit à des saisies contrefaçon. SEREX conteste la validité des saisies et affirme avoir rencontré des difficultés avec les logiciels livrés. MEDIACTIVE DIGITAL conteste également la validité des saisies et affirme avoir agi de bonne foi pour corriger des dysfonctionnements des logiciels. Les parties demandent respectivement la nullité des saisies et des procès-verbaux, et INFOGRAFIX réclame des dommages et intérêts pour contrefaçon. La procédure est en attente de jugement.

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