Il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaires. Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations. L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature. Nos Conseils: 1. Sur les irrégularités de procédure: 2. Sur la contestation des griefs: 3. Sur l’obligation de sécurité et de prévention: |
→ Résumé de l’affaireMme [X] [G] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par la société Mutuelle Saint Christophe Assurances. Elle conteste cette décision et réclame des dommages et intérêts ainsi que le paiement de différentes créances salariales. Le conseil de prud’hommes de Montélimar l’a déboutée de ses demandes, mais elle a interjeté appel.
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