Il est de jurisprudence constante que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou une faute lourde dispense l’employeur du paiement du salaire afférent à la période non travaillée de la mise à pied conservatoire.
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En outre, en application des articles L 1332-2 et L 1332-3 lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure de convocation à un entretien préalable n’ait été respectée. Il est de jurisprudence constante que l’employeur qui notifie une mise à pied conservatoire doit immédiatement engager la procédure disciplinaire qui aboutira à la sanction, en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Si l’employeur n’engage pas immédiatement la procédure de licenciement, et qu’il ne dispose d’aucun motif justifiant ce délai d’attente, la mise à pied sera qualifiée de sanction disciplinaire. Dès lors, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession ; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un préavis d’un mois ; 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. |
→ Résumé de l’affaireM. [R] a été embauché par la SARL Aveco en 2008 en tant que collaborateur confirmé. En 2015, il a été licencié pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire. M. [R] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg, qui a statué en faveur de la société Aveco. M. [R] a interjeté appel, et la cour d’appel de Colmar a confirmé en partie le jugement initial. M. [R] a ensuite formé un pourvoi en cassation, qui a abouti à l’annulation de certaines décisions de la cour d’appel. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz. M. [R] demande l’annulation du jugement initial et réclame diverses sommes à la société Aveco. De son côté, la société Aveco maintient que le licenciement de M. [R] était justifié en raison de son comportement présumé fautif, notamment le détournement de clientèle. Les deux parties ont des arguments contradictoires concernant la mise à pied conservatoire, les heures supplémentaires, et le détournement de clientèle. L’affaire est en attente de jugement par la cour d’appel de Metz.
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