La Française des Jeux c/ La Française des Yeux

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La marque « La Française des Jeux » bénéficie de la protection des marques notoires, toutefois, son titulaire n’est pas en droit de s’opposer au dépôt du signe « La Française des Yeux » qui n’est pas susceptible de générer un risque de confusion.    

Procédure d’opposition

Dans le cadre de la procédure d’opposition, sont inapplicables les dispositions de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle qui engage la responsabilité civile de l’auteur portant atteinte à une marque jouissant d’une renommée.

En revanche, la société La Française des Jeux peut invoquer le bénéfice de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Il appartient à la société requérante de démontrer la notoriété du signe ‘La Française des Jeux’ pour désigner les produits et services objet de l’opposition. Le recours étant en un recours en annulation sans effet dévolutif, la cour doit statuer au vu des seules pièces soumises à l’INPI. Ces pièces (page Wikipedia, étude BVA, extraits de pages internet, histoire du groupe) démontrent la notoriété acquise du signe ‘La Française des Jeux’ dans le domaine des jeux. Elles justifient également de l’exploitation de ce signe pour d’autres services, tels que le sponsoring sportif, le mécénat sportif, l’éducation, la formation, l’édition d’applications informatiques, sans toutefois induire son caractère notoire pour les désigner.

Il en résulte que le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a justement admis que la notoriété du signe ‘LA FRANÇAISE DES JEUX’ a été établie lors de la procédure d’opposition, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, dans le seul domaine des jeux.

Critères de comparaison des signes

En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque critiquée ne constituant pas la reproduction à l’identique du signe qui lui est opposé, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre eux, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Si les signes ont en commun les termes ‘LA FRANÇAISE DES’ susceptibles d’évoquer la nationalité française ou l’origine géographique d’une société commerciale, ils diffèrent néanmoins par la présence des vocables ‘JEUX’ et ‘YEUX’ qui apportent une information sur les domaines d’activités éloignées dans lesquels interviennent les sociétés.

Dès lors, ils produisent visuellement, phonétiquement et surtout intellectuellement une impression d’ensemble distincte, dès lors que le consommateur d’attention moyenne les percevra comme un tout indissociable formant un ensemble ayant une signification propre, d’une part LA FRANÇAISE DES JEUX et d’autre part LA FRANÇAISE DES YEUX, et identifiera une société proposant des divertissements et une société spécialisée dans l’optique.

La connaissance notoire établie lors de la procédure d’opposition devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle du signe LA FRANÇAISE DES JEUX, dans le domaine des jeux, ne suffit pas à compenser les différences entre les signes.

Impression d’ensemble différente

Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune.

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