Aux termes de l’article R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration :
Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir.
Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.
La caisse primaire d’assurance maladie a reçu une déclaration d’accident du travail concernant un salarié intérimaire de la société [5]. L’accident s’est produit le 27 février 2020, lorsque le salarié s’est cogné le coude sur le cadre de porte d’un véhicule. Malgré des réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse a décidé de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire. Après plusieurs rebondissements judiciaires, le tribunal a confirmé la prise en charge de l’accident du travail.
Manquement de l’employeur
En l’espèce, force est de constater que la société [5] n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle ne soutient à aucun moment et prouve encore moins que parallèlement à ses courriers papier du 23 janvier 2020 et en tous cas avant la fin de l’instruction du dossier de M. [H], elle ait informé la caisse par voie électronique, c’est-à-dire par l’intermédiaire du site précité, qu’elle entendait ne plus bénéficier du procédé électronique.
Certes, il résulte du courrier du 23 novembre 2020 de [5] à la caisse nationale d’assurance maladie qu’elle a tenté en vain de procéder à la suppression des comptes QRP de ses agences mais il ne résulte aucunement de ce courrier que cette tentative ait été effectuée antérieurement ou de manière contemporaine à l’instruction du dossier litigieux.
Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été relevé d’office par le magistrat chargé de l’instruction de la cause, à la suite d’une mauvaise lecture des conditions générales d’utilisation du téléservice questionnaire risques professionnels, il ne résulte aucunement de ces dernières la possibilité pour l’employeur de sortir du dispositif uniquement en cessant son activité mais qu’il en résulte seulement, par la formule maladroite prévue à la rubrique 4.8 desdites conditions générales de la suppression de l’intégralité des siret rattachés au compte, que l’employeur ne peut sortir du dispositif que pour l’intégralité des établissements qui y avaient été inscrits, ce dont il résulte bien la possibilité de sortir du dispositif, seule une sortie partielle de ce dernier étant prohibée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [5] n’ayant pas fait le nécessaire pour sortir du dispositif en appliquant les modalités de clôture du compte prévues aux conditions générales de ce dernier, la caisse ne peut se voir reprocher d’avoir diligenté l’instruction du dossier de M. [H] via le site internet précité et d’avoir commis un quelconque manquement à ses obligations d’information et de respect du contradictoire du fait de la mise en ‘uvre d’une instruction dématérialisée du dossier.
Décision du 16 juin 2020
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge l’accident du salarié [F] [H] le 27 février 2020, opposable à la société [5].
Arrêts de travail et soins
Les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 21 août 2020 sont opposables à la société [5].
Demandes rejetées
La société [5] est déboutée de ses demandes.
Condamnation aux dépens
La société [5] est condamnée aux dépens.
Appel de la société [5]
La société [5] a fait appel de la décision par courrier de son avocat le 3 novembre 2021.
Arguments de la société [5]
La société [5] conteste la matérialité de l’accident et l’effectivité des droits contradictoires.
Demandes de la CPAM
La CPAM demande la confirmation du jugement et que la décision de prise en charge de l’accident soit opposable à la société [5].
Arguments de la CPAM
La CPAM affirme avoir respecté la procédure d’instruction et que la société [5] n’a pas demandé de transmission du questionnaire par d’autres moyens.
Question de la légalité du téléservice
Le magistrat relève une question de légalité du téléservice et demande des observations des parties.
Arguments finaux
La société [5] conteste la procédure d’instruction et la matérialité de l’accident.
Motifs de l’arrêt
La Cour confirme la décision initiale, établissant le caractère professionnel de l’accident et condamnant la société [5] aux dépens.
– La société [5] est condamnée aux dépens d’appel.
Réglementation applicable
– Code de la sécurité sociale
– Code des relations entre le public et l’administration
Article du Code de la sécurité sociale:
– Article L. 411-1: « Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. »
Articles du Code des relations entre le public et l’administration:
– Article R. 112-18: « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Laetitia Berezig, avocat au barreau d’Amiens
– Me Denis Rouanet de la SELARL Benoit – Lalliard – Rouanet, avocat au barreau de Lyon
– Mme [B] [U], avocat de la CPAM
Mots clefs associés
– Décision
– Caisse primaire d’assurance-maladie
– Accident du travail
– Salarié [F] [H]
– Société [5]
– Arrêts de travail
– Soins prescrits
– Guérison
– Dépens
– Appel
– Cour
– Tribunal judiciaire
– Pôle social
– Localité 8
– Localité 7
– Intégralité des demandes
– Inopposabilité
– Législation professionnelle
– Témoins
– Questionnaire employeur
– Dossier AT/MP
– Dématérialisation
– Difficultés
– Courrier
– Procédure
– Reconnaissance de l’origine professionnelle
– Illégalité
– Conditions générales
– Contradictoire
– Matérialité de l’accident
– Présomption d’imputabilité
– Lésion corporelle
– Présomptions graves précises et concordantes
– Certificat médical
– Horaires de travail
– Week-end
– Subrogation
– Contestation
– Cause totalement étrangère
– Jugement
– Confirmation
– Succomber
– Prétentions
– Charge des dépens
– Appel
– Condamnation aux dépens
– Décision: acte par lequel une autorité compétente tranche une question litigieuse
– Caisse primaire d’assurance-maladie: organisme chargé de gérer l’assurance maladie obligatoire en France
– Accident du travail: événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail et entraînant une lésion corporelle
– Salarié: personne qui travaille pour un employeur en échange d’une rémunération
– Société: ensemble de personnes unies par un intérêt commun
– Arrêts de travail: période pendant laquelle un salarié est empêché de travailler pour des raisons de santé
– Soins prescrits: traitements médicaux recommandés par un professionnel de santé
– Guérison: rétablissement de la santé après une maladie ou une blessure
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Appel: recours formé contre une décision de justice pour en obtenir la réformation ou l’annulation
– Cour: juridiction chargée de rendre la justice
– Tribunal judiciaire: juridiction compétente pour juger les litiges civils et commerciaux
– Pôle social: service spécialisé dans le traitement des affaires sociales au sein d’une juridiction
– Localité: lieu géographique déterminé
– Intégralité des demandes: ensemble des requêtes formulées dans une procédure
– Inopposabilité: caractère de ce qui ne peut être opposé à une personne
– Législation professionnelle: ensemble des lois et règlements régissant les relations de travail
– Témoins: personnes appelées à déposer sur des faits dont elles ont été témoins
– Questionnaire employeur: document permettant à l’employeur de fournir des informations sur un accident du travail ou une maladie professionnelle
– Dossier AT/MP: dossier relatif à un accident du travail ou une maladie professionnelle
– Dématérialisation: conversion de documents papier en format numérique
– Difficultés: obstacles rencontrés dans la réalisation d’une tâche
– Courrier: document écrit envoyé par la poste
– Procédure: ensemble des formalités à suivre pour régler un litige
– Reconnaissance de l’origine professionnelle: constatation que l’accident ou la maladie est lié au travail
– Illégalité: caractère de ce qui est contraire à la loi
– Conditions générales: règles générales applicables à une situation donnée
– Contradictoire: caractère de ce qui implique un débat contradictoire entre les parties
– Matérialité de l’accident: réalité physique de l’événement accidentel
– Présomption d’imputabilité: présomption selon laquelle un accident est imputable au travail
– Lésion corporelle: atteinte à l’intégrité physique d’une personne
– Présomptions graves précises et concordantes: présomptions sérieuses et concordantes
– Certificat médical: document établi par un médecin attestant d’un état de santé
– Horaires de travail: périodes pendant lesquelles un salarié est tenu d’être à disposition de son employeur
– Week-end: période de repos hebdomadaire comprenant le samedi et le dimanche
– Subrogation: transfert des droits d’une personne à une autre
– Contestation: action de contester une décision ou une situation
– Cause totalement étrangère: événement extérieur et imprévisible exonérant de responsabilité
– Jugement: décision rendue par un tribunal
– Confirmation: validation d’une décision par une autorité supérieure
– Succomber: être vaincu dans un litige
– Prétentions: demandes formulées par une partie dans un litige
– Charge des dépens: obligation de payer les frais de justice
– Condamnation aux dépens: décision de justice obligeant une partie à payer les frais de justice de l’autre partie
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
N° 272
S.A. [5]
C/
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 21/05232 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIK7 – N° registre 1ère instance : 21/00261
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] EN DATE DU 15 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia Berezig, avocat au barreau d’Amiens subsitutant Me Denis Rouanet de la SELARL Benoit – Lalliard – Rouanet, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 505
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 8] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Repréentée et plaidant par Mme [B] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2024.
Le 26 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] (ci-après également la caisse ou la CPAM) a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 4 mars 2020, par la société [5], suite à l’accident survenu aux temps et lieu de travail le 27 février 2020, à son salarié intérimaire, M. [H] [F], mis à disposition auprès de la société [9].
Il était précisé sur cette déclaration d’accident du travail que :
– le 27 février 2020, M. [H] sortait du véhicule après avoir posé une garniture pavillon. M. [H] déclare s’être cogné le coude sur le cadre de porte avant droit. Cadre de porte du véhicule ;
– l’accident est survenu à 20h30 ;
– ses horaires de travail étaient de 13h25 à 21h05 ;
– l’employeur a eu connaissance du fait accidentel le 2 mars 2020 à 8h30.
Le courrier du 4 mars 2020 d’envoi de cette déclaration contenait des réserves motivées par le caractère tardif des constatations médicales de l’accident allégué (intervenues 4 jours après ce dernier) et par le caractère tardif de la déclaration de l’accident par le salarié à l’employeur (intervenue également 4 jours après ce dernier).
L’employeur émettait en conclusion de ce courrier l’hypothèse d’une cause totalement étrangère au travail.
Un certificat médical initial était établi en date du 2 mars 2020 par le docteur [T] [J] mentionnant un » Traumatisme du coude gauche « .
Afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, par courrier du 7 avril 2020 reçu le 24 avril 2020, la caisse invitait l’employeur à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
La société [5] était alors avisée qu’à l’issue des investigations, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 3 juin 2020 au 15 juin 2020 directement en ligne sur le même site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 23 juin 2020.
L’assuré était lui-même destinataire d’un questionnaire qu’il a complété le 24 avril 2020.
En revanche, l’employeur ne l’a pas complété malgré une ouverture de compte » QRP « , soutenant qu’à raison de dysfonctionnements du téléservice elle n’a pas été en mesure d’accéder au questionnaire.
Par courrier du 16 juin 2020, la caisse informait l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du 27 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 12 août 2020, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la prise en charge de l’accident du travail puis le 15 octobre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 8] d’un recours contre la décision de rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.
Par un jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 8] s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 10].
Par un jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 10] a décidé ce qui suit :
» Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la décision du 16 juin 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le salarié [F] [H] le 27 février 2020, opposable à la société [5],
Déclare les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 27 février 2020 jusqu’au 21 août 2020, date de guérison du salarié [F] [H], opposables à la société [5],
Déboute la société [5] de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens,
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification « .
Notifié à la société [5] le 19 octobre 2021, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 3 novembre 2021.
Par conclusions n°3 enregistrées par le greffe à la date du 9 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 8] en ce qu’il a débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCER l’inopposabilité, à l’égard de la société [5], de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont était prétendument victime M. [F] [H] le 27 février 2020 ;
CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] aux dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne l’absence de matérialité de l’accident.
Le salarié a continué à travailler malgré le prétendu accident jusqu’au terme de son horaire de travail et a travaillé également le lendemain.
Il ne s’est pas plaint de sa douleur auprès de quiconque et ne s’est pas rendu à l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice.
Il n’a informé son employeur qu’après avoir obtenu son certificat médical initial.
La caisse n’a interrogé aucun des prétendus témoins.
Rien ne permet de dire de rapporter la preuve avec certitude que le sinistre prétendument survenu à l’assuré social se serait produit au temps et au lieu du travail.
En ce qui concerne » l’effectivité des droits contradictoires « .
Elle a créé son compte QRP pour accéder au service en ligne de dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie.
Elle a rencontré pour utiliser ce service de multiples difficultés dont elle a avisé l’assurance maladie par courrier du 23 janvier 2020.
La caisse nationale a implicitement reconnu que la dématérialisation ne fonctionnait pas de manière satisfaisante.
Elle soutient en conséquence ne pas avoir été en mesure d’accéder au questionnaire employeur et à un dossier AT/MP complet via le téléservice.
Elle a adressé à cet égard un courrier du 23 janvier 2020.
Par conclusions n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 12 octobre 2023 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 10] le 15 octobre 2021 ;
JUGER que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur lors de l’instruction du dossier de M. [H] [F] ;
JUGER bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [H] [F] ;
En conséquence,
JUGER opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 27/02/2020 à Monsieur [H] ;
CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Elle a parfaitement respecté la procédure d’instruction.
La société [5] ne rapporte pas la preuve qu’elle lui ait adressé une quelconque demande de transmission du questionnaire et du dossier par mail ou courrier ou par tout autre procédé.
Elle ne prouve pas l’avoir informée d’une quelconque difficulté de connexion.
Par ailleurs, figure sur le courrier du 7 avril 2020 reçu le 24 avril 2020 par la société la possibilité de contacter la caisse par téléphone ou de se rendre au point d’accueil.
En ce qui concerne la matérialité de l’accident, il résulte des déclarations du salarié que l’entreprise utilisatrice a eu connaissance de l’accident le jour même.
Le salarié fait état de la présence d’un témoin en la personne d’un de ses collègues [L].
Le certificat médical initial a été établi le lundi suivant l’accident.
Le chef d’équipe du salarié a été avisé immédiatement du fait accidentel.
La réalité du fait accidentel est corroborée par des éléments de présomption suffisants.
Par courrier électronique en date du 28 novembre 2023, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a écrit ce qui suit aux parties :
Dans cette affaire, se pose la question de savoir si la caisse pouvait continuer à utiliser le téléservice questionnaire risques professionnels pour l’instruction des dossiers de la société [5] alors qu’il semble résulter du courrier du 23 janvier 2020 la décision de l’employeur de sortir de ce téléservice.
Je relève d’office qu’il résulte des conditions générales du téléservice l’impossibilité pour l’employeur de sortir de ce dispositif sauf s’il cesse toute activité et que cette stipulation semble contraire aux dispositions de l’article R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration dont il résulte la possibilité pour l’employeur de sortir du dispositif moyennant un délai de préavis fixé par la caisse ne pouvant excéder trois mois.
Je relève donc d’office l’illégalité de ces conditions générales et, dans le cas où ces dernières feraient l’objet d’un arrêté d’approbation, l’illégalité de ce texte.
Les parties disposent de 15 jours pour faire parvenir leurs observations sur ces moyens relevés d’office et toutes explications sur l’existence d’un éventuel arrêté d’approbation des conditions générales du téléservice questionnaires risques professionnels, avec possibilité de réponse sous 15 jours à la première note adverse.
Veuillez croire, maître, M. le directeur, en l’expression de ma considération distinguée.
A la suite d’un courrier électronique de la caisse du 11 décembre 2023 sollicitant un délai supplémentaire pour adresser à la Cour ses observations, le délai imparti à la caisse a été prorogé au 1er février 2024.
Par note en délibéré enregistrée par le greffe à la date du 30 janvier 2024, la caisse fait valoir en substance que le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité d’un acte administratif et que les litiges relatifs à la légalité du téléservice QRP et de ses conditions générales ne peuvent qu’être soumis au tribunal administratif, comme cela est d’ailleurs précisé au point n° 10 de la version actuelle des CGU de QRP, que l’établissement [5] de [Localité 10] a marqué auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] sa volonté d’utiliser le téléservice, qu’il pouvait exprimer sa volonté claire de ne pas l’utiliser et/ou réclamer l’envoi du questionnaire papier, que pour autant il n’a pris aucun contact avec elle, que la caisse n’a donc commis aucun manquement dans la procédure d’instruction et que la question relevée d’office est inopérante pour l’issue du litige, qu’il n’y a pas d’illégalité des conditions générales de QRP au regard de l’article R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu du caractère facultatif du dispositif et de la liberté de l’employeur d’en sortir, que l’employeur pouvait parfaitement clôturer son compte, ce qu’il a fait, mais que la clôture ne pouvait devenir effective que lorsque l’instruction des dossiers en cours avec le siret supprimé était terminée, que les conditions générales de QRP ne subordonnent aucunement la clôture du compte à la cessation de l’activité de l’employeur.
Par note en délibéré de son avocat en date du 20 février 2024 , la société [5] répond à la note de la caisse.
MOTIFS DE L’ARRET.
La note en délibéré de la société [5] étant parvenue à la cour vingt jours après la note de la caisse reçue par l’avocat de la société [5] le 30 janvier 2023, selon les propres indications de cette dernière, et le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire ayant imparti un délai de réponse à la note adverse de 15 jours, il convient d’écarter cette note des débats comme tardive.
En ce qui concerne le non-respect du contradictoire allégué par l’employeur, il résulte des articles R. 441-11 et suivants applicables jusqu’au 30 novembre 2018 puis de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale applicable aux instructions diligentées depuis le 1er décembre 2019 qu’il appartient à la caisse de satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.144 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi ° 20-14.546 ; 2ème Civ., 12 mai 2021, n 20-15.102 ; 2ème Civ., 24 septembre 2020, n° 19-16.930 ; 2ème Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.009 ; 2ème Civ., 23 octobre 2008, n° 07-18.150).
En l’espèce, les termes du litige ont évolué depuis la première instance dans la mesure où il n’est plus soutenu par la société [5] que le code de déblocage lui permettant d’accéder à la procédure dématérialisée d’instruction diligentée par la caisse et notamment au questionnaire et au dossier de cette dernière ne lui ait pas été communiqué pas plus qu’il n’est désormais soutenu de moyens relatifs à l’absence de prorogation par la caisse du délai de consultation.
L’employeur ne soutient plus en effet que le moyen tiré de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’accéder à la procédure dématérialisée compte tenu des dysfonctionnements de cette dernière et il fait état de ses courriers du 23 janvier 2020 à la caisse primaire et à la caisse nationale d’assurance maladie, dont il produit les accusés de réception aux débats, leur indiquant que les sociétés du groupe [5] n’étaient pas en mesure de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers, compte tenu des travaux juridiques et informatiques préparatoires nécessaires pour sécuriser ses pratiques et il demandait en conséquence à la caisse de [Localité 8] [Localité 7] de continuer à lui transmettre par voie postale les actes et courriers liés à l’instruction de ses dossiers AT/MP jusqu’à ce qu’il soit en capacité matérielle de prendre en compte la dématérialisation.
Malgré cette demande, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] a adressé à la société [5] un courrier daté du 7 avril 2020 l’avisant du caractère complet du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de M. [F] [H] et lui demandant de compléter un questionnaire en lui indiquant que ce dernier est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro-ameli.fr.
Ce même courrier précisait à l’employeur qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 3 juin 2020 au 15 juin 2020 directement en ligne sur le même site internet et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui devait intervenir au plus tard le 23 juin 2020.
Il n’est pas contesté que la société [5] n’a pas rempli le questionnaire et n’a pas consulté le dossier.
S’il est soutenu par la caisse qui se réfère dans ses écritures à un courrier électronique du 24 avril 2020 transmettant à [5] un questionnaire papier, ce courrier électronique n’est aucunement produit aux débats et ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces de l’appelante, bien qu’il semble avoir été transmis au tribunal qui y fait référence.
Il n’y a en tous cas pas lieu de prendre en considération une pièce non produite.
Il n’est aucunement prouvé par la société [5] qu’elle n’ait pas pu accéder au site électronique pour se procurer le questionnaire et accéder au dossier de la caisse, le courrier de la caisse nationale du 14 décembre 2020 reconnaissant au niveau national des dysfonctionnements du site n’impliquant aucunement ni l’existence de tels dysfonctionnements s’agissant de la consultation du dossier de M. [H] et encore moins l’impossibilité pour l’employeur de se procurer le questionnaire et d’accéder au dossier numérisé de la caisse.
La seule question sérieuse qui se pose dans ce litige en ce qui concerne la procédure suivie par la caisse, en l’absence de toute preuve d’un dysfonctionnement effectif du service ayant empêché la consultation du dossier, consiste à déterminer si la société [5] était en droit d’exiger que l’instruction du dossier se déroule sur des supports papiers, compte tenu du courrier qu’elle avait adressé en ce sens à la caisse le 23 janvier 2020, et ce sous peine de l’inopposabilité de la décision intervenue malgré sa demande, ou si au contraire la caisse était fondée à instruire le dossier de M. [H] par l’intermédiaire du site précité, sans qu’il puisse lui être imputé un manquement à ses obligations de respect du contradictoire ou une déloyauté.
Aux termes de l’article R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration :
Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir.
Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.
Or, force est de constater que la société [5] n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle ne soutient à aucun moment et prouve encore moins que parallèlement à ses courriers papier du 23 janvier 2020 et en tous cas avant la fin de l’instruction du dossier de M. [H], elle ait informé la caisse par voie électronique, c’est-à-dire par l’intermédiaire du site précité, qu’elle entendait ne plus bénéficier du procédé électronique.
Certes, il résulte du courrier du 23 novembre 2020 de [5] à la caisse nationale d’assurance maladie qu’elle a tenté en vain de procéder à la suppression des comptes QRP de ses agences mais il ne résulte aucunement de ce courrier que cette tentative ait été effectuée antérieurement ou de manière contemporaine à l’instruction du dossier litigieux.
Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été relevé d’office par le magistrat chargé de l’instruction de la cause, à la suite d’une mauvaise lecture des conditions générales d’utilisation du téléservice questionnaire risques professionnels, il ne résulte aucunement de ces dernières la possibilité pour l’employeur de sortir du dispositif uniquement en cessant son activité mais qu’il en résulte seulement, par la formule maladroite prévue à la rubrique 4.8 desdites conditions générales de la suppression de l’intégralité des siret rattachés au compte, que l’employeur ne peut sortir du dispositif que pour l’intégralité des établissements qui y avaient été inscrits, ce dont il résulte bien la possibilité de sortir du dispositif, seule une sortie partielle de ce dernier étant prohibée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [5] n’ayant pas fait le nécessaire pour sortir du dispositif en appliquant les modalités de clôture du compte prévues aux conditions générales de ce dernier, la caisse ne peut se voir reprocher d’avoir diligenté l’instruction du dossier de M. [H] via le site internet précité et d’avoir commis un quelconque manquement à ses obligations d’information et de respect du contradictoire du fait de la mise en ‘uvre d’une instruction dématérialisée du dossier.
En ce qui concerne maintenant la contestation par la société [5] de la matérialité de l’accident survenu à M. [H] il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, en cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié, ou à la caisse subrogée dans ses droits, d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant de la preuve de la matérialité de l’accident, elle peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l’être indirectement par voie de présomptions, le salarié n’ayant jamais à établir l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens en dernier lieu : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ).
Les déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi, qui sont en elles-mêmes insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident, peuvent être ainsi complétés par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident (en ce sens notamment 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l’accident au motif que » la certitude des faits invoqués n’était pas établie par un faisceau d’indices « ).
En l’espèce, la preuve n’est pas directement rapportée par la caisse subrogée dans les droits du salarié de la survenance de la lésion sur le lieu de travail, faute de production d’un témoignage d’un salarié ou d’un membre de l’encadrement de l’entreprise utilisatrice ayant assisté à l’accident ou à ses suites immédiates (gonflement du coude).
Dans ces conditions, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce qu’une lésion est survenue sur le lieu de travail par présomptions graves précises et concordantes, autrement dénommées » faisceau d’indices « .
Les déclarations du salarié intérimaire, recueillies par la caisse par le questionnaire établi par ce dernier, sont circonstanciées.
Il explique avoir été victime d’un choc au coude gauche le 27 février 2020 aux alentours de 20 heures en sortant d’un véhicule sur lequel il intervenait et il indique qu’il a prévenu son chef d’équipe qui a constaté le gonflement conséquent de son coude.
Il explique également que l’infirmerie était fermée, que les pompiers n’ont pas été appelés, en dépit du gonflement du coude, en raison de l’heure tardive et de la fin de poste imminente et que son chef d’équipe lui a conseillé de prendre des antalgiques, de mettre de la glace et d’appliquer une pommade anti-inflammatoire.
Il résulte du certificat médical initial que le salarié a consulté un médecin le 2 mars 2020 soit quatre jours après la survenance de la lésion déclarée survenue le 27 février 2020 et qu’il lui a alors été diagnostiqué un traumatisme du coude gauche.
Il résulte en outre de la déclaration de l’accident que ce dernier a été déclaré par le salarié à son employeur le 2 mars à 8h30.
La déclaration d’accident fait état d’un horaire de travail du salarié de 13h25 à 21h05.
Dans la mesure où un salarié victime d’un accident peut être tenté de différer sa déclaration à son employeur, en espérant une absence de conséquences et un retour rapide à la normale, il n’est pas anormal que le salarié ait attendu quelques jours pour consulter un médecin et prévenir son employeur, et ce d’autant plus qu’entre l’accident et l’information de l’employeur s’est intercalé un week-end ce qui rendait difficiles cette consultation et cette information.
On peut considérer que ces dernières sont intervenues dans un délai raisonnable par rapport à l’accident déclaré.
Par ailleurs, le certificat médical initial correspond au siège de la lésion telle qu’indiquée par le salarié dans sa déclaration.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les déclarations du salarié quant à la survenance de l’accident sont suffisamment corroborées par la consultation d’un médecin dans un délai raisonnable suivant cette survenance alléguée, par le contenu du certificat établi par ce dernier, par l’indication des horaires du salarié dans la déclaration de l’accident et par l’information de l’employeur également intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu de la propension fréquente des salariés à différer la déclaration d’un accident et la consultation d’un médecin, et compte tenu enfin en l’espèce de l’existence d’un week-end entre l’évènement et ces déclaration et consultation.
Il convient dans ces conditions, avec substitution des motifs ci-dessus à ceux des premiers juges, de dire que la matérialité de l’accident est établie dans les rapports entre la caisse et l’employeur et, ce dernier ne soutenant pas et établissant encore moins que les lésions survenues proviendraient d’une cause totalement étrangère à l’accident, de dire que l’accident a un caractère professionnel dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déclarant la décision du 16 juin 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le salarié [F] [H] le 27 février 2020, opposable à la société [5] sauf à y ajouter que le caractère professionnel de l’accident litigieux est établi dans les rapports entre la caisse et cette dernière.
Par ailleurs, ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation de la part de la société [5] les dispositions du jugement déféré déclarant les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 27 février 2020 jusqu’au 21 août 2020, date de guérison du salarié [F] [H], opposable à cette société ne peuvent qu’être confirmées.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats la note en délibéré de la société [5] reçue le 20 février 2024.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [H] le 27 février 2020 est établi dans les rapports entre la caisse et la société [5].
Condamne cette dernière aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,