Irrecevabilité de la contestation du protocole d’accord préélectoral

Notez ce point juridique

La solution juridique apportée à cette affaire est que le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-5, alinéa 4 du code du travail en annulant le protocole d’accord préélectoral signé entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du CSE de cette société. En effet, le syndicat CGTM-FSM n’ayant pas émis de réserves au moment de la présentation de ses candidats, il ne peut se prévaloir de l’irrégularité liée au non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi. Ainsi, le protocole d’accord préélectoral devrait être maintenu.


La société Brasserie Lorraine a signé un protocole d’accord préélectoral avec le syndicat UIRM CFDT pour les élections de son comité social et économique, mais a été placée en redressement judiciaire le même jour. Le syndicat CGTM-FSM a saisi le tribunal judiciaire pour demander l’annulation du protocole d’accord préélectoral.

Examen du premier moyen

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, la société et les sociétés AJ Associés et BCM contestent l’annulation du protocole d’accord préélectoral signé avec le syndicat UIRM CFDT pour les élections du CSE. Ils soutiennent que le syndicat ne peut se prévaloir de l’irrégularité du délai de quinze jours pour la négociation du protocole, car il n’a pas émis de réserves à ce sujet lors de la présentation de ses candidats.

Enoncé du moyen

La société et les sociétés AJ Associés et BCM, en leur qualité d’administrateurs judiciaires, font grief au jugement d’annuler le protocole d’accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du CSE de cette société. Ils soutiennent que le syndicat ne peut se prévaloir de l’irrégularité du délai de quinze jours pour la négociation du protocole, car il n’a pas émis de réserves à ce sujet lors de la présentation de ses candidats.

– Aucun montant spécifique alloué à chaque partie n’est mentionné dans la réponse de la Cour.


Réglementation applicable

Selon l’article L. 2314-5 du code du travail sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier et l’invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d’invitation régulière à négocier ce protocole.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– M. HUGLO, conseiller doyen
– M. [L] [X], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine
– M. [B] [A], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine
– M. [C] [O], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine
– M. [D], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine
– SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Brasserie Lorraine, AJ associés, et BCM

Mots clefs associés

– Examen des moyens
– Protocole d’accord préélectoral
– Syndicat UIRM CFDT
– Société AJ Associés et BCM
– Administrateurs judiciaires
– Elections du CSE
– Article L. 2314-5 du code du travail
– Irregularité
– Candidats
– Réserves
– Délai de quinze jours
– Organisation syndicale
– Violation du code du travail

– Examen des moyens : Analyse des arguments et des preuves présentés par les parties dans une procédure judiciaire pour déterminer leur validité et leur pertinence.

– Protocole d’accord préélectoral : Accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives pour organiser les modalités des élections professionnelles, notamment du Comité Social et Économique (CSE).

– Syndicat UIRM CFDT : Il s’agit d’une branche spécifique de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentant les intérêts des travailleurs dans un secteur ou une région particulière. (Note: UIRM n’est pas un acronyme couramment reconnu, cette définition est hypothétique).

– Société AJ Associés et BCM : Noms de sociétés, potentiellement impliquées dans des activités spécifiques. AJ Associés pourrait faire référence à une société d’administrateurs judiciaires, tandis que BCM pourrait être une autre entreprise. (Note: Ces noms ne sont pas spécifiques et nécessitent un contexte pour une définition précise).

– Administrateurs judiciaires : Professionnels du droit chargés de superviser la gestion d’une entreprise en difficulté financière, de gérer ses actifs et de représenter les intérêts des créanciers.

– Elections du CSE : Processus électoral par lequel les salariés d’une entreprise élisent leurs représentants au Comité Social et Économique, organe représentatif du personnel.

– Article L. 2314-5 du code du travail : Article du code du travail français qui stipule les conditions de validité des élections des membres du CSE, notamment les conditions de candidature et de scrutin.

– Irregularité : Non-conformité avec les normes légales ou réglementaires en vigueur, pouvant entraîner l’invalidation d’un acte ou d’une procédure.

– Candidats : Personnes qui se présentent à une élection ou à un poste, dans ce contexte, souvent en référence aux élections professionnelles comme celles du CSE.

– Réserves : Observations ou objections formulées généralement lors d’une procédure, indiquant des préoccupations ou des désaccords sur certains aspects.

– Délai de quinze jours : Période de temps, souvent utilisée dans le contexte juridique pour permettre à une partie de répondre ou de se conformer à une exigence légale.

– Organisation syndicale : Association de travailleurs formée pour défendre leurs intérêts professionnels et sociaux, souvent impliquée dans la négociation collective et les relations de travail.

– Violation du code du travail : Acte ou omission qui enfreint les dispositions légales établies dans le code du travail, pouvant entraîner des sanctions administratives ou judiciaires.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° Q 22-23.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

1°/ La société Brasserie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société AJ associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [X], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

3°/ la société BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [B] [A], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

ont formé le pourvoi n° Q 22-23.929 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CGTM FSM, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au syndicat UIRM CFDT, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

4°/ à la société [D] Yang Ting, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie Lorraine,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés, Brasserie Lorraine, AJ associés, et BCM, ces deux dernières agissant ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fort-de-France, 25 novembre 2022), la société Brasserie Lorraine (la société) a signé le 31 mai 2022 avec le syndicat UIRM CFDT un protocole d’accord préélectoral pour les élections de son comité social et économique (CSE).

2. La société a été placée le même jour en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce. La société BR Associés, prise en la personne de M. [O] et la société [D] Yang Ting, prise en la personne de Mme [D], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires et la société AJ Associés, en la personne de M. [X] et la société BCM, en la personne de M. [A], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société.

3. Par requête du 31 mai 2022, le syndicat CGTM-FSM a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation du protocole d’accord préélectoral du 31 mai 2022.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société et les sociétés AJ Associés et BCM, en leur qualité d’administrateurs judiciaires, font grief au jugement d’annuler le protocole d’accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du CSE de cette société, alors « qu’un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l’irrégularité tenant à ce que l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral en vue des élections du comité social et économique ne lui est pas parvenu au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation de ce protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5, alinéa 4, du code du travail ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions, les exposantes avaient expressément soutenu que la CGTM-FSM avait refusé de signer le protocole d’accord préélectoral au motif qu’elle ne pouvait pas contrôler l’effectif de la société Brasserie Lorraine mais que, pour autant, conformément au calendrier arrêté dans le protocole d’accord préélectoral, elle avait adressé à cette société sa liste de candidats par courrier daté du 3 juin 2002, reçu le 7 juin 2022 ; que, par ailleurs, il ne résulte d’aucune des constatations du jugement attaqué que cette organisation syndicale aurait, au moment de la présentation de ses candidats, émis des réserves en raison de ce que le délai précité de quinze jours prévu par l’article L. 2314-5, alinéa 4, du code du travail n’aurait pas été respecté ; qu’ainsi en annulant néanmoins le protocole d’accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du comité social et économique de cette société, le tribunal judiciaire a violé ledit article L. 2314-5, alinéa 4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 2314-5 du code du travail :

5. Selon ce texte, sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier et l’invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

6. Toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d’invitation régulière à négocier ce protocole.

7. Pour annuler le protocole signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM-CFD, le jugement retient que n’est pas produit l’avis de réception signé par le syndicat CGTM-FSM de la lettre de convocation du 11 mai 2022 à la réunion des organisations syndicales du 31 mai 2022, mais un « suivi d’envoi » en ligne indiquant « votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature » le 26 mai 2022 de sorte que, le délai de quinze jours prévu par l’article L. 2314-5 du code du travail n’a pas été respecté.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le syndicat CGTM-FSM, qui avait présenté des candidats, avait émis des réserves expresses sur la régularité de l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral, le tribunal a privé sa décision de base légale.

 

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