Insuffisance d’actif et fautes de gestion

Notez ce point juridique

1. Attention à la gestion de l’actif de la société pour éviter une insuffisance d’actif, conformément à l’article L 651-2 du code de commerce.

2. Il est recommandé de prendre des mesures de restructuration en cas d’activité déficitaire pour éviter d’aggraver l’insuffisance d’actif, en diminuant les charges de manière conséquente.

3. Il est conseillé de veiller à ce que l’usage des biens et du crédit de la personne morale soit conforme à son intérêt et non à des fins personnelles, pour éviter toute faute de gestion et une éventuelle responsabilité en cas d’insuffisance d’actif.

Résumé de l’affaire

La société Cr*Dacore, dirigée par M. [I], a été placée en redressement judiciaire en 2014, puis en liquidation judiciaire en 2019. Le liquidateur judiciaire a assigné M. [I] en responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle. Le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. [I] à supporter l’insuffisance d’actif et à une mesure de faillite personnelle de 8 ans. M. [I] a interjeté appel et demande la réformation de la décision. Le liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement et une augmentation de la somme à payer par M. [I]. Le ministère public soutient les demandes du liquidateur judiciaire. La procédure est en attente de délibéré.

Les points essentiels

Sur l’insuffisance d’actif

La Selarl [V] [S] fait valoir que la responsabilité de M. [I] est engagée pour insuffisance d’actif. M. [I] ne conteste pas l’existence d’une insuffisance d’actif, mais conteste toute faute de gestion.

Selon l’article L 651-2 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, ‘Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Sur le quantum de l’insuffisance d’actif

La Selarl [V] [S] fait valoir que le passif définitif de la société Cr*Dacore est de 672.785,91 euros, l’actif réalisé est de 45.347,22 euros, l’insuffisance d’actif est donc de 627.438,69 euros. Cette insuffisance d’actif n’est pas contredite par M.[I], de sorte que l’action en comblement de passif est recevable.

Sur les fautes de gestion

La Selarl [V] [S] fait valoir qu’il existe une faute de gestion tirée de la poursuite abusive d’une activité déficitaire contribuant à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, relevée à la lecture des documents comptables et des relevés bancaires. M. [I] conteste toute faute de gestion et fait valoir différents arguments pour justifier ses actions.

Sur ce

Il convient d’examiner chaque faute de gestion imputée au dirigeant. La cour a caractérisé des fautes relevant des alinéas 3° et 4° de l’article L 653-4 du code de commerce, justifiant la sanction de faillite personnelle. La sanction prononcée par le tribunal de commerce apparaît proportionnée aux fautes du dirigeant et à sa situation personnelle. En conséquence, le jugement est confirmé sur la sanction appliquée.

Sur les dommages-intérêts

Le tribunal de commerce a estimé la demande irrecevable à l’encontre du mandataire, à titre personnel. Cependant, M. [I] n’a pas rapporté la preuve du comportement abusif et vexatoire de son adversaire à son encontre. En conséquence, M. [I] est débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de commerce

– Article L 651-2: ‘Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.’

– Article L 653-4: ‘Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.’

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE
– Me Anne-Marie REGNIER
– Me Charles CROZE

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