L’article L.7313-13 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (‘) Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
En pareille matière, il est admis que l’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Le VRP peut prétendre à une indemnité de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée. Il incombe au salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, ces conditions étant cumulatives. Nos Conseils: – Il est important pour le salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur pour pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat de travail. |
→ Résumé de l’affaireLa société VAL DE SEINE DISTRIBUTION a recruté [O] [G] en tant que VRP en 2000. Après un arrêt de travail et un avis d’inaptitude, l’employeur a proposé un poste de reclassement au salarié, qui a refusé. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé en octobre 2019, avec une indemnité de rupture de 42 055 euros. Le salarié a contesté le montant de l’indemnité de clientèle, réclamant 150 000 euros. Le conseil de prud’hommes a jugé en sa faveur, condamnant l’employeur à payer 82 000 euros. L’employeur a interjeté appel, demandant que le montant soit ramené à 42 055 euros. Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner l’employeur à payer 150 000 euros, ainsi que des intérêts et des frais supplémentaires.
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