Heures supplémentaires : la règle c’est les 35 heures

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L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Selon l’article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Si dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il appartient au directeur de porter à la connaissance de l’employeur le nombre d’heures supplémentaires accomplies par les salariés placés sous sa subordination et le nombre d’heures supplémentaires qu’il a réalisées, il incombe à l’employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Nos Conseils :

– Assurez-vous de bien documenter et enregistrer les heures de travail effectuées par vos salariés, en conformité avec les dispositions légales, pour éviter tout litige relatif aux heures supplémentaires.

– Veillez à respecter la durée légale de travail et à rémunérer correctement les heures supplémentaires effectuées par vos salariés, en fournissant des éléments justificatifs en cas de litige.

– Soyez vigilant quant à la mise en place de dispositifs d’aménagement du temps de travail et de récupération des heures supplémentaires, pour éviter tout risque de travail dissimulé et de contentieux ultérieur.

Résumé de l’affaire

M. [X] a été recruté en tant que directeur de résidence de tourisme par la SAS Compagnie de gestion hôtelière (SAS CGH) en 2013. En 2019, un accord de rupture conventionnelle a été signé entre les parties. Suite à cela, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus pour réclamer des rappels de salaire sur heures supplémentaires et le paiement de ses primes sur objectifs. Le conseil de prud’hommes a statué en faveur de la SAS CGH en rejetant la demande de paiement d’heures supplémentaires et en reconnaissant le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. M. [X] a fait appel de cette décision et les parties ont formulé des demandes contradictoires. La procédure est en attente de jugement.

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