L’enquête interne diligentée par la société qui a révélé l’existence de nombreux dysfonctionnements au sein de l’établissement, doit être suivie de mesures concrètes, l’employeur qui ne justifie avoir pris les mesures propres à prévenir cette situation, ni à faire cesser les troubles constatés, à l’origine du climat délétère dans lequel la salariée a évolué est condamné.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que ‘aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’. L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. |
→ Résumé de l’affaireMme [R]-[X] a été engagée par la société Medica France en tant que Directrice d’Etablissement en octobre 2017. Après un arrêt de travail en janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude en février 2022. Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et le paiement d’heures et RTT non prises. Mme [R]-[X] a fait appel pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires pour harcèlement moral, licenciement nul et autres demandes. La société Medica France conteste ces demandes et demande à la cour de réformer le jugement initial.
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