Une grève dans les transports permet de négocier à la baisse ses factures d’affichage publicitaire. Attention toutefois à bien négocier la clause d’indemnisation de l’annonceur.
Affaire GIE Médiatransports
L’article 10 du contrat de réservation d’espaces publicitaires du GIE Médiatransports stipule par exemple :
« En cas d’interruption partielle ou totale de la campagne ou en cas d’indisponibilité en tout ou partie du Support à la date contractuelle de début d’affichage ou de diffusion de la campagne ou en cours d’exécution de la campagne du fait des Opérateurs, ou du fait d’un problème technique, le Régisseur s’engage à en aviser le Preneur sans délai et à lui proposer, à la seule discrétion du Régisseur, soit le report de la campagne dans le temps, soit la modification des conditions d’exécution de la campagne par affectation d’autres Supports à titre de compensation, sans que le Preneur ne puisse prétendre à une quelconque autre indemnité à ce titre. (…) »
Négociation d’un tarif préférentiel
Dans cette affaire, le GIE a tenu compte des grèves en permettant à la société KAP d’obtenir un tarif préférentiel dans le cadre du contrat d’affichage publicitaire pour un artiste.
De nombreux échanges par courriel ont eu lieu entre les parties et celles-ci ont trouvé un accord comme le démontrent les documents relatifs à la seconde campagne publicitaire.
Le GIE a donc respecté ses obligations vis-à-vis de son cocontractant dans les termes de sa clause d’indemnisation.
Les autres obligations restent intacts
Les affiches ‘ dont la société KAP produit la facture d’imprimerie qu’elle a acquittée ‘ ont été apposées sur les supports prévus contractuellement. Les justificatifs de pose sont produits par le GIE.
Il n’est pas démontré que la perte de chiffre d’affaires concernant la fréquentation des spectacles de [W], dont se prévaut la société [J] [V] Productions, ait un lien avec la campagne d’affichage orchestrée par le GIE.
La comparaison entre les chiffres de fréquentation et recettes en 2015 d’une part et en 2019-2020 d’autre part ne constitue pas un élément tangible pouvant asseoir la démonstration d’un lien de causalité entre une défaillance de la campagne publicitaire et la baisse de chiffre d’affaires.
L’impact de la campagne d’affichage sur la notoriété et la fréquentation des spectacles du youtubeur et humoriste [W] est en effet difficilement mesurable au regard des pièces versées aux débats.
Sur les tarifs pratiqués, les factures sont claires et correspondent aux commandes passées par NETA pour le compte de KAP. Elles détaillent également les remises exceptionnelles pratiquées et la part revenant à Métrobus (36.000 euros TTC sur la première facture du même montant) et à Métrobus et Médiarail sur la seconde facture (total de 16.800 euros TTC dont 1.574,93 euros TTC à Médiarail et 15.225,07 euros TTC à Métrobus).
Le décompte établi le 21 juillet 2020 laisse apparaître un total de 52.800 euros TTC.
Il en résulte que le GIE Médiatransports ayant exécuté ses obligations, la demande de résiliation à ses torts formée par la société KAP ne peut prospérer. La demande en paiement du GIE ès qualités à son encontre est en revanche fondée.
Contexte de l’affaire
La société [J] [V] Productions (KAP), dont le président est M. [I] [V], exerce son activité dans les domaines suivants : « Production audiovisuelle, cinéma, spectacles. Secrétariat artistes, gestion de catalogues éditoriaux et vente de programmes audiovisuels ».
Le 20 mars 2015, la société [J] [V] Productions a conclu avec la société Nouvelles Éditions Touristiques et Artistiques (NETA) un contrat de mandat portant notamment sur l’achat d’espaces publicitaires par le mandataire pour le compte du mandant.
Les sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare, sociétés d’exploitation de la publicité dans les transports publics, ont mandaté le GIE Médiatransports afin qu’il assure la gestion des contrats de réservation d’espaces publicitaires.
La société NETA, agissant en qualité de mandataire de la société [J] [V] Productions, a réservé auprès du GIE Médiatransports, représentant lui-même les sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité, Médiagare et Médiarail, des espaces publicitaires pour effectuer deux campagnes publicitaires :
la première sur les autobus parisiens du 20 décembre 2019 au 26 décembre 2019 pour un montant de 30.000 euros HT (36.000 euros TTC),
la seconde dans le métro parisien pour la période du 27 janvier au 2 février 2020 pour un montant de 14.000 euros HT (16.800 euros TTC).
Les factures émises pour un montant total de 52.800 euros TTC n’ont pas été réglées par la société [J] [V] Productions.
Par courriel du 4 mai 2020, M. [J] [V] a proposé, compte-tenu de la situation financière obérée de sa société due au contexte sanitaire, de régler 25 % de la créance à titre de règlement forfaitaire et définitif. Par courriel du 15 juin 2020, le service contentieux du GIE Médiatransports a proposé un versement échelonné de 4.400 euros sur douze mois pour apurer la dette de 52.800 euros, ce que M. [V] a refusé.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 8 juillet 2020, le GIE Médiatransports a mis en demeure la société [J] [V] Productions de payer la somme de 52.800 euros au titre des campagnes d’affichages publicitaires, outre 490,95 euros au titre des intérêts de retard, en vain.
Suivant exploit du 30 juillet 2020, la société Médiatransports a fait assigner la société [J] [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 6 octobre 2021 (confirmé en appel), le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société [J] [V] Productions à payer au GIE Médiatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare en suite de l’absorption de la société Médiarail, les sommes suivantes :
* 51.225,07 euros TTC pour la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures impayées n° 1912/1505 S et n°2001/1469,
* 1.574,93 euros TTC pour la société Médiagare avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture impayées n°2001/1469,
débouté la société [J] [V] Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société [J] [V] Productions à payer à la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [J] [V] Productions aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire.