Fautes de gestion et insuffisance d’actif

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Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce :  » Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »

Nos Conseils :

– Vérifiez si les jugements et ordonnances rendus dans le cadre de procédures de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi.

– Assurez-vous que les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux pour demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire des décisions mentionnées dans la loi.

– Veillez à ce que les fautes de gestion reprochées soient clairement démontrées et contribuent effectivement à l’insuffisance d’actif pour justifier une sanction financière.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un contrôleur désigné dans une liquidation judiciaire qui conteste les saisies conservatoires pratiquées sur ses actifs en prévision d’une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le tribunal n’a pas établi en quoi les fautes de gestion reprochées au contrôleur avaient contribué à l’insuffisance d’actif. La SELARL Evolution s’oppose aux prétentions du contrôleur et demande son débouté ainsi que le paiement de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024 et le Ministère Public requiert la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22 février 2024 en raison de moyens sérieux de réformation sur les montants en jeu.

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