Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L’employeur est donc tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Selon l ‘article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires (…) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. Selon l’article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (‘) victimes d’un accident du travail (‘) alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2.Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale , l’article L 412-6 précise que l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués, au sens desdits articles, à l’employeur. La formation pratique et appropriée à la sécurité que l’employeur a l’obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte, entre autre, sur l’exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires. Cette présomption est toutefois simple, l’employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable, ne sont pas réunis. Nos conseils : 1. Attention à respecter les délais de prescription pour l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il est recommandé de prendre en compte les interruptions possibles de la prescription, telles que l’exercice d’une action pénale ou d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. 2. Il est recommandé de veiller à adresser la demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration des délais pour intenter une action en justice. La notification de la décision d’admission provisoire ou définitive peut influencer le calcul des délais pour agir en justice. 3. Pour établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, il est essentiel de prouver que l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est recommandé de fournir des éléments concrets et descriptifs des conditions de travail pour étayer cette preuve. |
→ Résumé de l’affaireM. [H] [O], salarié de la société d’intérim [8], a été victime d’un accident du travail le 25 février 2015 alors qu’il travaillait en tant que manutentionnaire pour la société [10]. Son employeur a reconnu le caractère professionnel de l’accident, mais la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été rejetée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse. M. [H] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable puis le tribunal de grande instance de Privas, qui a déclaré irrecevable son action. M. [H] [O] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de reconnaître la faute inexcusable de la société d’intérim [8] et de la société [10]. La SAS [10] et la SAS [8] contestent ces accusations, affirmant que l’accident est survenu par la faute de M. [H] [O] et que toutes les mesures de sécurité nécessaires étaient en place. La caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse reste neutre quant à l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur. M. [H] [O] demande une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et réclame des indemnisations.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L 431-2 du code de la sécurité sociale
– Article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 – Article 54 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 – Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale – Article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale – Article L4154-2 du code du travail – Article L4154-3 du code du travail – Article L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale – Article L 412-6 Texte des articles cités: Article L 431-2 du code de la sécurité sociale: Article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991: Article 54 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991: Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale: Article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale: Article L4154-2 du code du travail: Article L4154-3 du code du travail: Article L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Anne-france BREUILLOT
– Me Eric BAGNOLI – Me Denis ROUANET |