Seule la faute de gestion tirée de l’absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure collective faisant obstacle à son bon déroulement constitue un cas permettant au tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle.
En application de l’article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : – 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; – 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; – 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; – 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; – 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; – 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; – 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. Nos Conseils : 1. Attention à l’absence de dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, cela peut constituer une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de la société. 2. Il est recommandé de respecter les obligations fiscales de l’entreprise, notamment en effectuant les déclarations dans les délais requis, pour éviter des pénalités et contribuer à la santé financière de la société. 3. Veillez à coopérer avec les organes de la procédure collective et à répondre aux convocations du mandataire liquidateur, du juge commissaire ou du tribunal, pour éviter toute mesure de faillite personnelle. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la liquidation judiciaire de la société Metzoptic, dirigée par M. [Y] [J], et la responsabilité de ce dernier pour insuffisance d’actif. Le tribunal de grande instance de Metz a condamné M. [Y] [J] à payer 50 000 euros à la société [K] et Nardi, mandataire liquidateur, et lui a interdit de gérer pour cinq ans. En appel, la cour d’appel de Metz a confirmé la condamnation mais a remplacé l’interdiction de faillite personnelle par une interdiction de gérer. La Cour de cassation a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, avec M. [Y] [J] demandant l’annulation de la condamnation et la société [K] et Nardi réclamant le paiement de 475 785 euros et une interdiction de gérer de quinze ans. Le ministère public a également requis une mesure de faillite personnelle contre M. [Y] [J].
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→ Les points essentielsResponsabilité pour insuffisance d’actifLa responsabilité pour insuffisance d’actif d’une personne morale en liquidation judiciaire peut être engagée en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Dans cette affaire, la société Metzoptic a été déclarée en liquidation judiciaire, et le gérant, M. [Y] [J], a été accusé de plusieurs fautes de gestion, notamment l’absence de dépôt des comptes annuels et le non-paiement régulier des créances fiscales. Seule la faute de gestion liée au non-paiement des créances fiscales a été retenue, et M. [Y] [J] a été condamné à payer une somme à la société mandataire liquidateur. Faillite personnelleLa faillite personnelle peut être prononcée contre une personne ayant commis certains actes répréhensibles, tels que l’absence de collaboration avec les organes de la procédure collective. Dans ce cas, la faute de gestion retenue contre M. [Y] [J] était liée à son manque de coopération avec les organes de la procédure. Cependant, aucune preuve n’a été apportée pour étayer cette accusation, et la faillite personnelle a été annulée. Mesures accessoiresM. [Y] [J] a été condamné aux frais et dépens de l’appel, mais les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour lui et la société mandataire liquidateur. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de commerce :
– Article L. 651-2 : Responsabilité pour insuffisance d’actif – Code de procédure civile : – Article 700 : Frais et dépens de l’appel |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Amandine THIRY
– Me Michèle SCHAEFER |