Dans le cadre de la négociation d’une convention de rupture négociée, la faute sur le calcul du salaire brut du salarié lui est imputable dès lors que ce dernier était conseillé par un délégué syndical dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion de la convention de rupture et qu’il connaissait donc nécessairement sa rémunération nette et brute.
|
→ Résumé de l’affaireM. [N] [E] a été embauché par la société Walor [Localité 4] le 2 mai 2002 et a conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 juin 2020. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en juin 2021, il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts par un jugement du 31 mai 2023. M. [N] [E] a fait appel de cette décision et demande à la cour de condamner la société Walor [Localité 4] à lui verser 60 000 € de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la société Walor [Localité 4] demande à la cour de confirmer le rejet des demandes de M. [N] [E] et de le condamner à payer des frais de procédure.
|