Respect du droit moral
Conformément à l’article L 121-1 du code de propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit, attaché à sa personne, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Et, en vertu de l’article L 212-2 du même code, l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Incessible, le droit moral des auteurs d’une musique n’est pas affecté par les cessions successives de l’oeuvre.
Atteinte au droit moral retenue
Dans cette affaire d’utilisation de musique pour un défilé, il est constant que le nom des auteurs de l’œuvre « crashed cadillac » et des auteurs et interprètes de l’œuvre « tout passe, tout lasse, tout casse » n’a pas été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque lors du défilé puis lors de la diffusion de sa captation.
Faute pour la société BARBARA BUI de rapporter la preuve de l’existence d’un usage justifiant cette carence dans le cadre de l’organisation et de la diffusion de la captation d’un défilé de mode, l’absence de mention des noms des auteurs de la musique pour l’œuvre « crashed cadillac » et pour l’œuvre « tout passe, tout lasse, tout casse » constitue bien une atteinte à leur droit moral.
Par ailleurs, si au cours du défilé, la fusion des œuvres avec les morceaux qui les suivent et les précèdent n’est destinée qu’à la réalisation d’un enchaînement harmonieux usuel en cas de succession de morceaux de groupes différents et ne constitue pas en soi une dénaturation, il est constant que l’effet de crescendo propre au genre de la musique électronique, a été anéanti. Une telle modification des œuvres les altère dans leur forme et constitue une atteinte au droit au respect dont sont titulaires les auteurs des œuvres mais également les artistes-interprètes sur leurs interprétations qui subissent le même sort.