Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
La responsabilité de la société Go voyages peut dont être recherchée même si la société intervient en qualité d’intermédiaire et sans avoir la qualité de transporteur. En sa qualité de mandataire, la société Go voyages peut être responsable du comportement de la compagnie aérienne qui pratique la surréservation. En conséquence, la société peut être tenue des conséquences de l’annulation du vol initial et de la pratique de la surréservation.
En effet, en application de l’article L121-20-3 du Code de la consommation et en matière de vente à distance, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur doit néanmoins avoir été informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.
De façon plus générale et concernant les autres obligations du professionnel, en cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal.
Mots clés : Voyages en ligne
Thème : Voyages en ligne
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 15 novembre 2010 | Pays : France