Droit du numérique : Voyages en ligne

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Une agence de voyages vendant par voie électronique des billets d’avion n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.121-20-3 du code de la consommation (responsabilité de plein droit des cybermarchands en cas de défaut de bonne exécution de leur prestation) (1).
Seules les dispositions spéciales de l’article L 211-8 du code du tourisme dérogeant au Code de la consommation, lui sont applicables. En l’espèce, dans un cas d’annulation d’un vol par un transporteur aérien, la responsabilité de Go Voyages n’a pas été retenue.

(1) « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »

Mots clés : voyages en ligne

Thème : Voyages en ligne

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Juridiction de proximité de Metz | Date : 6 mars 2008 | Pays : France

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