Droit du numérique : Visioconference

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Conformément à l’article 706-71 du code de procédure pénale, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a précisé que seuls des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion peuvent permettre de passer outre au refus par la personne détenue d’utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Pour rappel, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectuées en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission.
Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées.
Les dispositions légales prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont aussi applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. Ces dispositions sont également applicables :
– à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue ;
– au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause ;
– au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ;
– aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement;
– à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises ;
– à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils ;
– à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise ;
– à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.
Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

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A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. crim. | Date : 11 octobre 2011 | Pays : France

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