L’installation d’un système de vidéo surveillance mis en place par des copropriétaires, en dehors de tout consentement donné par les autres copropriétaires de l’immeuble concerné, compromet de manière intolérable les droits détenus par chacun des copropriétaires, dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes. Tout copropriétaire est recevable à demander en justice la dépose du système de vidéosurveillance qui créée ainsi un trouble manifestement illicite.
A noter que dans cette affaire, le champ de surveillance de la camera installée couvrait de manière incontestable des parties communes de l’immeuble et pouvait donc, filmer certains copropriétaires circulant sur le chemin privé conduisant au domicile de chacun d’eux. La caméra permettait également de filmer une partie de la voie incluse dans le périmètre de la copropriété constituant un élément des parties communes. L’installation du dispositif de vidéosurveillance causait à la collectivité des copropriétaires un trouble manifestement illicite et excédait les inconvénients normaux de voisinage.
Cette décision est originale en ce que la solution est rendue sur le fondement de la théorie des trouble anormaux du voisinage et non sur le respect de la loi informatique et libertés ou le dispositif légal sur la vidéosurveillance.
Mots clés : Videosurveillance
Thème : Videosurveillance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 11 mai 2011 | Pays : France