Droit du numérique : Ventes aux encheres

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Les sociétés Parfums Christian Dior Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain ont obtenu la condamnation de la société eBay pour contrefaçon de marques par imitation et reproduction (60 000 euros de dommages et intérêts). Sur le premier volet de l’affaire, était en cause l’usage des marques de luxe sur le site eBay à titre de mot clef.
La société eBay faisait soutenait qu’elle faisait un usage légitime de ces marques aux fins de représenter les objets authentiques offerts à la vente sur le site de courtage. L’utilisation des mots-clés litigieux aurait été le seul moyen en pratique de fournir au public une information compréhensible et complète sur les produits disponibles sur le site eBay (1).
Les juges ont écarté cette exception : l’usage en l’espèce incriminé consiste non pas dans l’utilisation de la marque sur les pages du site internet eBay pour désigner des produits authentiques mais bien dans l’utilisation non autorisée de la marque à titre de mot-clé générant un lien commercial dirigeant l’internaute vers ce site. La marque est alors utilisée non pas à titre informatif, mais à des fins purement promotionnelles.
Sur le deuxième volet de l’affaire, il était reproché à la société eBay de ne pas contrôler les mots clefs choisis par ses affiliés (2) qui portaient notamment sur des marques protégées. Sur ce point le courtier a obtenu gain de cause : la mise en jeu de la responsabilité d’un tiers (eBay) sur le terrain de la contrefaçon nécessite la démonstration d’un fait personnel d’usage, de reproduction, d’apposition ou d’imitation de la marque opposée. Or, il est établi que les affiliés n’ont pas de lien contractuel avec les sociétés eBay International AG et eBay Inc, mais seulement avec les plates-formes d’affiliation, à savoir les sociétés Trade Doubler ou Commission Junction (plateformes qui engagent les affiliés à respecter les droits de propriété intellectuelle et la charte eBay).

(1) EBay se prévalait des dispositions de l’article L.713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes desquelles “l‘enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu‘il n‘y ait pas de confusion dans leur origine”.
(2) La société eBay a mis en place des programmes d’affiliation permettant à une personne – l’affilié souhaitant promouvoir le site eBay de conclure un contrat avec la plateforme d’affiliation de leur choix, à savoir sur le marché français les sociétés Trade Doubler ou Commission Junction.

Mots clés : ventes aux encheres

Thème : Ventes aux encheres

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 18 septembre 2009 | Pays : France

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