Le fait de procéder de manière habituelle à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1) sans disposer de l’agrément de l’article L. 321-5 du code de commerce est un délit.
Dans cette affaire, en appel, la société VPO avait été condamnée à 15 000 euros d’amende pour avoir exerçé de façon illégale cette activité. Cette société, qui se présentait au travers de ses publicités comme une « salle de vente virtuelle ouverte 7 jours sur 7 » était en réalité implanté aux abords d’une salle de vente bien réelle et garnie de divers mobiliers. Selon les juges d’appel, sous couvert de l’exploitation d’un simple outil informatique et de communication, la société en cause était en réalité une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exercant sans agrément.
Cette décision vient d’être cassée par la Cour suprême : l’associé majoritaire de la société VPO était un huissier et en application des dispositions légales applicables, peuvent procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à titre accessoire à leur activité principale, les notaires et les huissiers de justice qui agissent comme mandataires des propriétaires.
(1) Constitue une vente volontaire de meubles aux enchères publiques le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques, le cas échéant à distance par voie électronique, pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs
Mots clés : enchères virtuelles,salle des ventes,vente,enchères,commissaire priseur,monopole,ventes volontaires
Thème : Ventes aux encheres
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 16 janvier 2007 | Pays : France