Droit du numérique : Vente liee

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Dans cette affaire, un consommateur souhaitait obtenir sur le fondement de l’interdiction des ventes liées, le remboursement des logiciels qui lui avaient été vendus avec son ordinateur portable. On sait qu’en application de l’article L. 122-1 du code de la Consommation, il est interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service. La demande du consommateur a été rejetée par la juridiction de proximité.
Après recherche de la volonté de l’acheteur, les juges ont considéré que si le consommateur souhaitait acquérir un ordinateur sans les logiciels, il lui appartenait de s’adresser à un revendeur spécialisé et non à une grande surface. L’objectif des grandes surfaces étant de mettre à disposition du public non spécialisé des ordinateurs incluant des logiciels qui lui permettront d’utiliser directement le matériel.
Secondement, en application du contrat de licence intégré au manuel de mise en route de l’ordinateur et accepté par l’acheteur, le consommateur pouvait retourner l’ordinateur et les logiciels afin d’en obtenir le remboursement intégral.
A noter qu’aucun appel n’est possible contre une décision d’un juge de proximité, cette juridiction statuant en premier et dernier ressort.

Mots clés : vente liée de logiciel,vente liée,achat forcé,logiciel,windows,système d’exploitation,ordinateur,achat de logiciel,vente forcée,vente,licence windows

Thème : Vente liee

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Juridiction de proximité de Luneville | Date : 5 juillet 2006 | Pays : France

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