La directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 (« autorisation ») permet à la France d’imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques des taxes administratives afin de financer les activités de l’ARCEP. Ces taxes sont censées couvrir uniquement les coûts réels occasionnés par les services administratifs fournis par l’ARCEP aux opérateurs de communications électroniques.
Saisis d’un contentieux, les juges européens ont conclu que la Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique n’était pas une taxe administrative au sens de la directive « autorisation » et reste hors du champ de celle-ci.
Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
En France, les articles 302 bis KH et 1693 sexies du Code général des impôts (CGI) (issu de l’article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009) ont institué une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. Cette taxe est due par les opérateurs de communications électroniques qui fournissent un service en France et qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’ARCEP. La taxe est assise sur le montant des abonnements et autres sommes acquittés par les abonnés aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 5 millions d’euros.
Affaire C-485/11 Commission / France
La Commission européenne estimait que cette taxe spéciale était contraire à la directive autorisation car elle constituait une taxe administrative qui est prélevée sur la base d’éléments liés à l’activité ou au chiffre d’affaires de l’opérateur et non en fonction des coûts réels encourus par le régime d’autorisation.
Les juges européens ont validé la légalité de la taxe. Les taxes administratives visées par la directive autorisation ont un caractère rémunératoire et ne peuvent avoir pour objet que de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en oeuvre du régime d’autorisation générale dans le domaine de la communication électronique. Ainsi, une taxe dont le fait générateur4 est lié à la procédure d’autorisation générale permettant d’accéder au marché des services de communications électroniques constitue une taxe administrative au sens de la directive et ne peut être imposée que dans les conditions qu’elle énonce.
Or, la taxe spéciale sur les services des opérateurs n’a pas un fait générateur lié à une procédure d’autorisation générale permettant d’accéder au marché des services de communications électroniques ni l’octroi d’un droit d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. En effet, cette taxe est uniquement en rapport avec l’activité de l’opérateur, qui consiste à fournir des services de communications électroniques aux abonnés. La taxe en cause ne constitue donc pas une taxe administrative au sens de la directive autorisation et ne relève donc pas de son champ d’application.
Mots clés : Taxes | Operateurs
Thème : Taxes | Operateurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice de l’Union européenne | Date : 27 juin 2013 | Pays : Europe