M. X., délégué syndical au sein de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, a fait l’objet d’un avertissement pour avoir envoyé avec son ordinateur et sa messagerie personnels, un tract signé de l’intersyndicale à l’adresse électronique des trente-cinq points de vente des agences du Crédit maritime mutuel en Bretagne. Le délégué syndical a saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cet avertissement.
Le salarié a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation : le message syndical n’étant arrivé que dans les seules boîtes électroniques des responsables d’agence, cet acte ne caractérise pas une diffusion au sens de l’article L. 2142-6 du Code du travail.
Les communications syndicales sont réglementées par le Code du travail. Concernant les communications électroniques, l’article L2142-6 du Code du travail pose qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise.
Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.
L’accord d’entreprise doit définir les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Concernant les affichages, l’article L2142-3 dispose que l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.
S’agissant de la remise ne mains propres, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
Mots clés : Syndicats et internet
Thème : Syndicats et internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. soc. | Date : 10 janvier 2012 | Pays : France