Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée en la cause.
En l’espèce, la SAS Gobphantgames demande la résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet conclu le 1er août 2019 avec la société Incomm pour manquement de cette dernière à son obligation de délivrance, faisant état d’un site internet non finalisé.
Or, la société Incomm n’a pas été appelée en la cause. Dès lors, la demande visant les manquements de cette dernière et dirigée à son encontre était irrecevable, peu important la qualité de cessionnaire de la société Locam.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les manquements invoqués à l’encontre de la société Incomm. En conséquence, la juridiction a déclaré la SAS Gobphantgames irrecevable en sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation.
N° RG 21/07052 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3CL
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
du 20 juillet 2021
RG : 2021J476
S.A.S. GOBPHANTGAMES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Octobre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE GOBPHANTGAMES, exerçant sous l’enseigne HORIZONS LUDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Marie MARCOTTE du Cabinet NOVALIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La SAS Gobphantgames, exploitant un magasin de jeux de société sous l’enseigne horizons ludiques a signé le 1er août 2019 un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Incomm, prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de 296 euros hors taxes.
Le 24 septembre 2019, la SAS Gobphantgames a signé un procès verbal de livraison et de conformité attestant de la livraison du site internet.
La société Incomm a cédé le contrat à la société Location automobiles matériels (ci-après nommée Locam) en application de l’article 12.02 des conditions générales du contrat.
Plusieurs loyers sont demeurés impayés.
Par lettre recommandée du 17 février 2021, avec accusé de réception signé le 19 février 2021, la société Locam a mis en demeure la société Gobphantgames de payer les sommes dues, ce courrier étant resté sans effet.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2021, la SAS Locam a fait assigner la SAS Gobphantgames devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 13.675,20 euros en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la restitution du matériel objet du contrat.
La SAS Gobphantgames, cité à étude, n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :
– condamné la SAS Gobphantgames (enseigne horizons ludiques) à payer à la SAS Locam (location automobiles matériels) la somme de 13.675, 20 euros, incluant la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– ordonné la restitution par la SAS Gobphantgames à la SAS Locam du matériel objet du contrat,
– condamné la SAS Gobphantgames (enseigne horizons ludiques) à payer à la SAS Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros seront payés par la SAS Gobphantgames (enseigne horizons ludiques) à la SAS Locam-Location automobiles matériels,
– dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 septembre 2021, la SAS Gobphantgames a relevé appel de ce jugement.
Moyens
Par dernière conclusions signifiées à l’intimé le 14 décembre 2021, puis notifiées par voie électronique le 15 février 2022 à l’avocat constitué ensuite, la SAS Gobphantgames demande à la cour :
– d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Saint Etienne en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l’exécution provisoire,
en conséquence,
– juger que la société Incomm a manqué à son obligation de délivrance et prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 1er août 2019 au profit de la société Gobphantgames et cédé par la société Incomm à la société Locam,
– prononcer la caducité du contrat de location liant la société Gobphantgames à la société Locam à compter de la date de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation du site internet du 1er août 2019,
– débouter la société Locam de toutes ses demandes de résiliation pour faute du contrat et de paiement des échéances échues et à échoir, des intérêts et de la clause pénale,
– condamner la société Locam à rembourser à la société Gobphantgames :
– les loyers versés, à savoir au jour des dernières conclusions la somme de 6.748,80 euros TTC,
– les frais d’adhésion ou de mise en ligne d’un montant de 1.291,20 euros TTC,
– les frais de passage en site de vente en ligne d’un montant de 1.800 euros TTC,
– les frais de packaging engagés pour la vente en ligne (qui n’a jamais été possible) d’un montant de 997,64 euros TTC,
– condamner la société Locam à verser à la société Gobphantgames la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
– la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation du site internet doit être prononcée pour manquement de la société Incomm à son obligation de délivrance, le site internet n’étant pas finalisé lors de la présentation du procès verbal de réception, la rédaction des pages Web n’étant pas encore faite, l’importation de la base de données des produits n’ayant pas été réalisée, le bouton paypal n’étant pas intrégré et le nom de domaine en .fr qui devait être utilisé pour le référencement du site internet n’ayant pas été transféré à la société Incomm,
– la caducité du contrat de location financière doit être prononcée s’agissant de contrats interdépendants,
– les loyers ne sont donc pas exigibles par la société Locam et il doit lui être restitué l’ensemble des sommes qu’elle a versées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la société Locam demande à la cour de :
– dire non fondé l’appel de la SAS Gobphantgames, la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la SAS Gobphantgames à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient que
– la demande de caducité du contrat de location financière doit être rejetée, la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Incomm, préalable nécessaire au prononcé de la caducité ne pouvant être prononcée, en l’absence de la société Incomm en la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée en la cause.
En l’espèce, la SAS Gobphantgames demande la résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet conclu le 1er août 2019 avec la société Incomm pour manquement de cette dernière à son obligation de délivrance, faisant état d’un site internet non finalisé.
Or, la société Incomm n’a pas été appelée en la cause. Dès lors, la demande visant les manquements de cette dernière et dirigée à son encontre est irrecevable, peu important la qualité de cessionnaire de la société Locam.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les manquements invoqués à l’encontre de la société Incomm.
En conséquence, il convient de déclarer la SAS Gobphantgames irrecevable en sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation.
– Sur la demande de caducité du contrat de location financière
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat interdépendant de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location financière.
En l’espèce, la SAS Gobphantgames fonde cette prétention sur l’interdépendance des contrats. Cependant, en l’absence d’annulation du contrat de licence d’exploitation du site internet conclu avec la société Incomm, qui n’est pas partie à la procédure, il convient de débouter la société Gobphantgames de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat conclu avec la société Locam, ainsi que de ses demandes de remboursement des sommes de 6.748,80 euros TTC au titre des loyers versés, de 1.291,20 euros TTC au titre frais d’adhésion ou de mise en ligne, de 1.800 euros TTC au titre des frais de passage en site de vente en ligne, et de 997,64 euros TTC au titre des frais de packaging engagés pour la vente en ligne.
– Sur la demande en paiement formée par la société Locam
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’article 15 des conditions générales du contrat que la signature du procès verbal de conformité du site internet vaut début du paiement des échéances.
Le contrat prévoit en outre une clause résolutoire en son article 17.3.
Le procès verbal de livraison et de conformité a été signé sans restriction ni réserve le 24 septembre 2019. La société Locam a réglé la facture de cession de la société Incomm, et une facture unique de loyer valant échéancier a été émise le 10 octobre 2019.
Il est ensuite établi que les échéances n’ont pas été régulièrement honorées et que par courrier du 17 février 2021, la société Locam a mis en demeure la SAS Gobphantgames de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours et l’a informée qu’à défaut, la déchéance du terme serait acquise.
Conformément aux dispositions contractuelles, en l’absence de paiement, la société Locam est en droit de solliciter la restitution du site internet, une somme égale correspondant aux loyers échus au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et une somme égale à la totalité des échéances à échoir majorée d’une clause pénale de 10%, outre les intérêts de retard.
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de Locam est justifiée pour un montant de 13.675,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, conformément à la demande de la société Locam.
Il est également confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel.
– Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Gobphantgames n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, elle est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société Locam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, la SAS Gobphantgames étant condamnée aux dépens, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet formée par la SAS Gobphantgames,
Déboute la SAS Gobphantgames de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,
Déboute la SAS Gobphantgames de ses demandes de remboursement des loyers versés, des frais d’adhésion ou de mise en ligne, des frais de passage en site de vente en ligne et des frais de packaging engagés,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Gobphantgames aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Gobphantgames et la SAS Locam de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT