Droit du numérique : Service des renseignements

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Par une décision du 10 janvier 2006, l’ARCEP a retiré l’autorisation accordée à la société « Renseignement téléphonique français » d’exploiter le numéro 118 866. La société pour des raisons tenant à des difficultés de trésorerie, ne s’est pas acquitée de la redevance d’exploitation du service (40 000 euros). L’AERCEP n’a pas acceptée la proposition de la société « Renseignement téléphonique français » de signer une reconnaissance de dette.
En premier lieu, en application de l’article L. 32-1 du Code des postes des communications électroniques (CPCE), l’ARCEP est tenue d’empêcher toute discrimination dans le traitement des opérateurs. En second lieu, la redevance est exigible dès l’attribution de la ressource en numérotation (fait générateur) sans considération de l’usage qui peut être fait (1).

(1) L’article R. 20-44-27 du CPCE dispose que l’attribution par l’Autorité de ressources de numérotation à un opérateur « entraîne le versement d’une redevance due par année civile, y compris l’année de l’attribution ».

Mots clés : services des renseignements,service universel,renseignements téléphoniques,arcep,redevance,redevance des opérateurs,paiement des redevances,redevance

Thème : Service des renseignements

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  ARCEP | Date : 10 janvier 2006 | Pays : France

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