Dans une affaire d’accès non autorisé au contenu d’une messagerie électronique d’un élève de laboratoire scientifique, par le Directeur de l’établissement et de l’administrateur du réseau informatique, le Tribunal juge consommé le délit de l’article 432-9 du code pénal qui incrimine le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances. En l’espèce, la réunion de l’élément matériel et de l’élément intentionnel est bien satisfaite.
Mots clés : secret des correspondances,email,e mail,messagerie électronique,courriel
Thème : Secret des correspondances
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal correctionnel de Paris | Date : 2 novembre 2000 | Pays : France