La responsabilité du directeur de la publication de Google peut être engagée au titre des délits de presse. C’est le cas lorsque la fonction « Recherches associées » ou « Google Suggests » de Google associe le nom d’une société au terme « arnaque » pour proposer des résultats de recherche aux internautes.
Toutefois, l’action en diffamation ou injure contre Google est, comme pour tous les délits de presse, soumise à la prescription abrégée de trois mois. La société Adomos avait fait constater par huissier, que la saisie du nom « adomos » saisi par les internautes sur Google, affichait au sein de la rubrique « Recherches associées à adomos» les termes « adomos arnaque ».
La société avait obtenu la cessation de ces agissements sous astreinte. Saisie en appel, les juges ont constaté que l’action de la Société était prescrite : lorsque des poursuites pour injures sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l’action devant le juge des référés, doit être fixé à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.
Le point de départ de la prescription a été fixé à la date du constat d’huissier réalisé par la société victime. L’action contentieuse ayant été engagée plus de trois mois après ce constat, la prescription était acquise.
Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche
Thème : Responsabilite des moteurs de recherche
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 8 mars 2011 | Pays : France