Droit du numérique : Responsabilite des moteurs de recherche

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Google Suggest est l’une des fonctionnalités de Google permettant une saisie-semi automatique de mots clés basée sur l’affichage des suggestions correspondant aux requêtes des autres internautes ayant procédé à une recherche sur la même thématique.
Google est-il responsable lorsqu’il suggère des mots clefs renvoyant vers des sites contrefaisants ? C’était la question posée aux juges concernant la suggestion par Google de termes tels que « megaupload », « torrent » …
Le SNEP poursuivant Google à ce titre, faisait valoir assez judicieusement que la contrefaçon ne découle pas seulement du téléchargement mais aussi de la mise à disposition illicite et que cela est sanctionné notamment par l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle (1). Google n’a pas été déclaré responsable car le texte précité suppose nécessairement la présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne et non pas une atteinte potentielle.
En l’espèce, la suggestion de sites potentiellement contrefacteurs constitue pas en elle-même une atteinte au droit d’auteur dès lors que d’une part les fichiers figurant sur ces sites ne sont pas tous nécessairement destinés à procéder à des téléchargements illégaux. En effet, l’échange de fichiers contenant des oeuvres protégées notamment musicales sans autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites. C’est l’utilisation qui en est faite par ceux qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite. D’autre part, la suggestion automatique de ces sites ne peut générer une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin que si l’internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites.

(1) Aux termes de l’article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 12 juin 2009 « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants-droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visés à l’article L 321-1 ou des organismes de défense professionnels visés à l’article L 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier »

Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche

Thème : Responsabilite des moteurs de recherche

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 3 mai 2011 | Pays : France

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