Le moteur de recherche de Google offre une fonctionnalité dénommée « Google Suggest » / « Prévisions de recherche ». qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche. Ce service de « saisie semi automatique » permet aux utilisateurs de profiter de l’expérience des autres utilisateurs, en portant à leur connaissance les requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par les lettres ou mots saisis.
La société Lyonnaise de garantie qui exerce une activité d’agence et de courtage d’assurance à destination des professionnels de l’immobilier, ayant constaté que la saisie sur Google de sa dénomination sociale faisait apparaître la suggestion « lyonnaise de garantie escroc », a poursuivi avec succès le moteur de recherche pour injure (délit de presse).
Loin de la neutralité technologique l’outil en cause est de nature à orienter la curiosité ou à appeler l’attention sur le thème proposé, et, ce à provoquer un « effet boule de neige » d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées.
Le délit d’injure a été retenu. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait », tandis que la diffamation consiste en l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée. Faute de toute précision complémentaire et n’étant pas autrement circonstancié, le qualificatif « escroc » constitue bien une invective et caractérise un propos outrageant.
Le directeur de la publication de Google (par défaut le Chief Executive Officer) a été déclaré responsable. Les suggestions en cause ont bien fait l’objet d’une fixation préalable au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (une base de données des termes de suggestion ayant été mise en place par Google). La responsabilité de la société Google Inc. a également été retenue en sa qualité de civilement responsable.
Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche
Thème : Responsabilite des moteurs de recherche
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 18 mai 2011 | Pays : France