Dans le litige l’opposant à la SPPF, Youtube a de nouveau bénéficié du statut d’hébergeur. L’article 6-1-2 de la loi LCEN prévoit un régime de responsabilité “limitée” de l’hébergeur “si (les personnes morales ou physiques stockant des contenus) n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible”.
Absence d’obligation générale de surveillance
Les règles européennes et nationales réservent à la seule autorité judiciaire le pouvoir d’imposer aux hébergeurs une obligation de surveillance temporaire et ciblée. En l’absence de texte le prévoyant expressément la responsabilité d’un retrait lors de la réitération d’un contenu illicite ne saurait échoir à l’hébergeur. En effet, l’article 14.3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 prévoit seulement que “le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative conformément aux systèmes juridiques des Etats membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les Etats membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible”.
Il résulte des dispositions combinées des articles 6-1-2, 6-1-5 et 6-1-5 de la loi LCEN que l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance et que le retrait d’un contenu par un hébergeur, eût-il déjà fait l’objet d’une notification, ne peut intervenir sans notification préalable.
Systèmes d’empreinte des œuvres
Le tribunal a retenu une quasi obligation d’accepter les systèmes d’empreinte content ID proposés par les hébergeurs. Dans cette affaire, l’abstention de la SPPF à répondre à la proposition que lui faisait la société Youtube de recourir, par adhésion, à la technologie de reconnaissance vidéo par empreintes numériques, totalement gratuite, par elle mise en place (dénommé “Content ID”) afin d’éviter que les vidéogrammes de son répertoire ne soient contrefaits ou diffusés sur sa plateforme, a permis à Youtube de se dégager de toute responsabilité. La responsabilité de Youtube ne pouvait, dès lors, être engagée, sauf à ce que le titulaire des droits lui indique précisément la localisation de nouveaux fichiers litigieux, conformément à l’article 6-1-5 de la loi LCEN.
Mots clés : Responsabilité des moteurs de recherche
Thème : Responsabilité des moteurs de recherche
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 21 juin 2013 | Pays : France