L’auteur qui met en demeure un hébergeur de site Internet de désactiver un site Internet contrefaisant, doit dans sa lettre recommandée (notification de contenus illicites) être précis et indiquer les droits lésés, les adresses url litigieuses et y apporter tous les justifications de contrefaçons alléguées (preuve de la titularité sur les oeuvres et mentions des dispositions légales applicables).
Toute mise en demeure qui ne répond pas aux conditions posées à l’article L 6-1. 5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, est insuffisante pour permettre aux hébergeurs une réaction prompte et adaptée aux droits allégués et les exonère de toute responsabilité.
Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hébergeurs,hébergement,usenet
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 3 juin 2008 | Pays : France