Si par principe Google Vidéos bénéficie du régime favorable de responsabilité applicable aux hébergeurs, c’est à la condition que les contenus concernés, soit stockés par Google Vidéos et non pas par des tiers et consultables en cliquant sur des liens indexés qui renvoient à des contenus hébergés par des tiers (Youtube, Dailymotion …).
Le principe de neutralité technique
Le principe général est affirmé régulièrement : les services de partage de vidéos en ligne bénéficient du principe de responsabilité limitée des prestataires techniques.
Le fait d’accompagner un service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l’offre à ces derniers d’une assistance technique et par la fourniture d’un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas une intervention active qui modifie la qualité de prestataire technique des plateformes de partage de vidéos.
La commercialisation de liens publicitaires, le fait de proposer aux internautes de participer à l’évaluation qualitative des œuvres ainsi qu’à un forum de discussion par la fonction ‘commentaires’, dès lors qu’elles n’induisent pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, répondent aussi à l’exigence de neutralité du prestataire technique.
La sanction des liens contrefaisants indexés
Les plateformes de partage de vidéo restent toutefois responsables au titre du droit commun, lorsqu’elles ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers. A ce titre, le régime de responsabilité institué par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 étant un régime dérogatoire, doit s’interpréter strictement dans les limites de l’exception qu’il définit.
Cette nouvelle décision est importante, elle réaffirme que la mise à disposition de liens hypertextes contrefaisants ou illicite est fautive lorsque les contenus cibles sont hébergés sur des sites tiers. Position paradoxale mais utile. Paradoxale, car le site à l’origine de la mise à disposition initiale du contenu n’est pas responsable alors que celui qui l’a « republié » est responsable. Utile car en incriminant la publication de liens contrefaisant, la transmission du contenu illicite se trouve limitée.
Dans l’affaire soumise, Google Vidéos a été condamné à 110 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir mis à disposition des liens de vidéos contrefaisantes stockées sur Youtube et Dailymotion.
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 14 janvier 2011 | Pays : France