La société FREE a été poursuivie par plusieurs éditeurs ainsi que par le syndicat de l’édition en raison de contrefaçon de bandes dessinées stockées sur les serveurs de news de la société FREE (USENET) (1).
Premier apport de la décision, les juges ont considéré que USENET était bien un réseau de communications électroniques. Le réseau USENET n’a pas une structure différente du réseau INTERNET sur lequel il s’appuie, et qui fonctionne également en mettant en réseau différents serveurs qui font circuler les fichiers et les mettent en ligne également à l’intention de destinataires non identifiés par le biais de forums ou de « sites de mises à dispositions ».
Second apport de la décision, la société FREE en offrant le service USENET est non pas un prestataire d’hébergement, ni un éditeur de contenus mais un fournisseur d’accès au sens de l’article L 32- 3- 4 du Code des postes et communications électroniques.
En offrant à ses abonnés la possibilité de se rendre sur les canaux de USENET ( » alt.binaries »), la société FREE s’est comportée comme un Fournisseur d’Accès à un réseau de communications électroniques. Le stockage des fichiers sur USENET était temporaire et automatique et intervenait au niveau des serveurs, sans aucune intervention de la société FREE (opérations dites de » caching « ).
Troisième apport de la décision, la notification de contenus illicites (adressée par les titulaires de droits des bandes dessinées contrefaites) adressée à la société FREE a été jugée non conforme à la loi du 21 juin 2004 (article 6-1-5). En effet, la notification ne précisait pas sur les sites litigieux (« alt. binaries. bd. french »), quelles étaient les adresses des internautes qui mettaient en ligne des contenus contrefaisants, ni quels étaient les droits des éditeurs et les dispositions légales qui fondaient leurs droits.
Les titulaires de droits ont donc été déboutés.
Enfin, les juges ont précisé que toute demande d’identification des internautes contrefacteurs ne doit pas directement être adressée au fournisseur d’accès mais doit préalablement être autorisée par un juge des requêtes.
(1) USENET est un système de forums de discussion qui fonctionne avec des serveurs de news. Ces serveurs échangent entre eux des fichiers de toute nature par des moyens rapides. Il existe deux types de groupe de discussion, les groupes de type texte qui permettent de dialoguer et les groupes de type binaire qui permettent d’échanger des photos et des vidéos.
Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hébergeurs,hébergement,usenet
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 5 fevrier 2008 | Pays : France