La responsabilité de l’hébergeur – qui ne figure pas dans la cascade de responsabilité prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982- est une responsabilité autonome (1) qui relève de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de droit commun.
Il en résulte que l’action en responsabilité se trouve régulièrement engagée au visa de l’article 1382 du code civil et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Toute assignation d’un hébergeur n’a donc pas à répondre aux exigences de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse.
(1) Prévue par l’article 6.1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 14 avril 2010 | Pays : France