La société FLACH FILM, productrice du documentaire «Le monde selon Bush» a poursuivi en contrefaçon, en concertation avec son distributeur, le site Google vidéo sur lequel l’oeuvre avait été diffusée.
Les juges ont considéré que le service Google Vidéo bénéficiait du statut spécial d’hébergeur. Le rôle exercé par la société GOOGLE aussi bien dans son activité de prestataire de service de stockage de vidéos reçues de tiers que dans son service de référencement, répond aux exigences de neutralité posées par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (1).
La société Google a néanmoins été jugée responsable (240 000 euros de dommages et intérêts) car n’ayant pas retiré promptement la vidéo litigieuse. Le retrait ayant été opéré dans un délai supérieur à deux semaines. Par ailleurs, la vidéo ayant été remise en ligne à plusieurs reprises, les juges ont considéré que Google n’avait pas pris les mesures permettant de rendre l’accès au contenu illicite impossible. A ce titre, une seule notification de contenus illicites suffit.
(1) Le fait d’accompagner le service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l’offre à ces derniers d’une assistance technique et par la fourniture d’un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas une « intervention active » au sens de la loi. Les services complémentaires et informations tels que le calcul des connexions opérées, les outils de classement des vidéos, notamment par genre, pour faciliter la recherche de l’utilisateur, dans la mesure où ils sont générés automatiquement, ne sont-ils de nature à constituer une intervention active du service.
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 9 avril 2010 | Pays : France