Concernant les éventuels contenus illicites constatés sur les blogs hébergés par Google Inc (plateforme Blogger), les juges ont précisé que la responsabilité de Google Inc ne pouvait etre recherchée en sa qualité d’éditeur mais uniquement en tant qu’hébergeur.
La notification de contenus illicites adressée aux hébergeurs doit, conformément à l’article 6 I.5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), comprendre :
– la date de notification ;
– les éléments d’identification du notifiant ;
– les éléments d’identification du destinataire ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
En l’espèce, Google Inc. a été jugé responsable, car, averti du contenu manifestement illicite (reproduction de photographies de la collection du groupe Benetton), l’hébergeur n’a pas agi promptement pour retirer lesdits contenus.
Par ailleurs, conformément à l’article 6 II de la LCEN, les hébergeurs sont tenus de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu (Blog) : nom, prénom, domicile et numéro de téléphone des éditeurs non professionnels. Dans l’affaire soumise, Google Inc. ne pouvait se contenter de fournir, pour identifier l’éditeur du Blog litigieux, une adresse IP. En effet, l’adresse IP, si elle constitue bien une donnée personnelle, ne permet d’identifier qu’un ordinateur et non une personne.
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Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 12 decembre 2007 | Pays : France