Droit du numérique : Responsabilité des hébergeurs

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Dans cette affaire, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics avaient constaté que certaines de leurs bandes dessinées avaient été numérisées et communiquées en ligne sur un site personnel hébergé chez Tiscali (Télécom Italia). Les données de la fiche d’identification de l’auteur du site litigieux s’étaient révélées totalement fantaisistes. En première instance l’hébergeur avait été qualifié d’éditeur et condamné pour contrefaçon.
Cette décision vient d’être confirmée par la Cour de cassation : la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et (surtout) proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion. En conséquence, les services fournis par l’hébergeur excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (1).
Il résulte de cette importante et contestable décision qu’un hébergeur, pour bénéficier du principe d’irresponsabilité, doit se contenter d’héberger des contenus, sans pouvoir proposer un hébergement gratuit en échange de l’affichage de bannières publicitaires.
Cette décision est contestable d’une part en ce que la qualité d’éditeur implique normalement une connaissance des contenus publiés. Un éditeur choisit de financer la publication de contenus en toute connaissance de cause. Or, sur Internet, le processus d’affichage en ligne de bannières publicitaires est largement automatisé et n’implique pas la connaissance, par l’hébergeur, de la nature des contenus hébergés.
D’autres part, l’affichage de bannières publicitaires n’est qu’un mode de financement d’un service proposé et ne rentre pas dans la définition de la qualité d’éditeur (contrairement aux critères liés aux choix des contenus publiés, de leur mode de diffusion, de leur structure et de leur hiérarchisation).
Enfin cette décision si elle était étendue pourrait priver du principe d’irresponsabilité de nombreux hébergeurs proposant d’ores et déjà de nombreux services complémentaires au simple stockage (solution de ecommerce, référencement en partenariat avec Google Ad Words …).

(1) Cet article définit les fournisseurs d’hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services. Ces derniers ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.

Mots clés : Responsabilité des hébergeurs

Thème : Responsabilité des hébergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 14 janvier 2010 | Pays : France

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