La société Dargaud ayant découvert des sites diffusant sur le réseau internet des albums de bandes dessinées complets sous la forme d’images numérisées, a diligenté des poursuites contre la société Tiscali Média, hébergeur du site personnel litigieux. Les juges ont appliqué l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 qui dispose que la responsabilité civile de l’hébergeur ne peut être engagée au titre de la contrefaçon résultant de la mise à disposition illicite des deux oeuvres en cause sur un site qu’il héberge »que si, dés le moment où il a eu la connaissance effective de (son) caractère illicite, ou des faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite, il n’a pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à celles-ci impossible « . La société Tiscali Média avait bien fait diligence dés la délivrance de l’assignation en référé, sans attendre la décision du juge, en suspendant l’accès au site litigieux. En revanche, la responsabilité de la société Tiscali Média a été retenue sur le fondement l’article 43-9 de la loi précitée qui oblige l’hebergeur à détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires. En l’espèce, les informations donnnées par le créateur du site litgieux étaient totalement fantaisistes. La société Tiscali Média a commis une négligence au sens de l’article 1383 du code civil et engagé dés lors sa responsabilité délictuelle envers la société Dargaud.
Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hébergement,ouverture de compte,diligence,tiscali média,tiscali,stockage,contrefaçon,identification,anonymat,dargaud,BD
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 16 fevrier 2005 | Pays : France