Dans le cadre d’une action contentieuse recherchant la responsabilité d’un hébergeur pour les contenus illicites qu’il hébergerait, le tribunal a jugé qu’à défaut de production d’un constat d’huissier dont les mentions feraient foi, il ne peut être exclu que la copie produite par le demandeur (UEJF) au soutien de ses affirmations ne provienne, à l’insu même de l’UEJF dont la bonne foi ne peut être mise en doute, de la mémoire cache de son logiciel de navigation ou du serveur proxy de son fournisseur d’accès. En l’état des pièces produites, le tribunal a constaté que la preuve de la négligence de l’hébergeur (Multimania) n’est pas rapportée. Le Tribunal a rappelé que, même si Multimania n’a pas estimé utile d’appeler en cause l’éditeur du site litigieux, ce qui aurait été souhaitable pour la défense bien comprise de ses intérêts, elle a fait les diligences nécessaires avant même la réception de l’assignation pour l’identifier et communiquer ses coordonnées à l’UEJF, ce qui a permis à celle-ci de déposer une plainte pénale contre lui.
Mots clés : hébergement,responsabilité,multimania,contenus illicites,responsabilité de l’hébergeur,uejf
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre | Date : 24 mai 2000 | Pays : France